Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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La let. i restreint l’obligation de couverture d’assurance personnelle (cf. ch. 3.1.3.1) aux conjoints qui travaillent de manière régulière et dans une mesure importante ou significative dans l’exploitation de leur conjoint et qui ne disposent pas d’un autre revenu suffisant :

- Collaboration régulière, importante ou significative : Le travail du conjoint est considéré comme

régulier et important lorsque, dans la déclaration fiscale, il est répondu par l’affirmative à la question correspondante et que la déduction pour double revenu est appliquée. Conformément aux dispositions applicables dans tous les cantons, figurant dans les instructions concernant la déclaration fiscale des personnes physiques (pour l’impôt fédéral direct 2017, AFC) et dans les documents d’aide (Introduction à l’imposition des personnes physiques ; AFC 2018), une collaboration est reconnue comme régulière et importante si elle génère un salaire annuel équivalant à la déduction pour couple à deux revenus (soit 8100 francs pour l’impôt fédéral direct ; 2018).

- Ne dispose pas d’un autre revenu suffisant : Le revenu propre du conjoint n’est pas suffisant si le

montant qu’il déclare comme revenu annuel (salaire net d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante) est inférieur à 21 150 francs (seuil d’affiliation au 2e pilier ; 2018).

La nouvelle réglementation proposée en matière de couverture sociale s’applique aux couples mariés ainsi qu’aux couples en partenariat enregistré. Au plan fiscal, ces derniers sont traités comme les couples mariés. La nouvelle réglementation proposée ne s’applique pas aux couples en concubinage pour les raisons suivantes : d’une part, le concubin qui collabore à l’exploitation est considéré comme une main-d’œuvre extrafamiliale et, contrairement à la main-d’œuvre familiale, il n’est donc pas exclu de certaines assurances sociales. D’autre part, les concubins étant imposés séparément, il est non seulement difficile, mais aussi délicat du point de vue de la protection des données d’établir la correspondance entre un concubin et une exploitation agricole.

Art. 70a, al. 2

Dans le cadre de la let. i, le Conseil fédéral prévoit d’intégrer dans les PER les points de contrôle que la Conférence des chefs des services de protection de l’environnement (CCE) a élaborées en 2017 en tant que recommandations pour l’exécution des contrôles de base dans les exploitations agricoles.

Art. 70a, al. 3, let. c, e, f et g

La possibilité de plafonner les paiements directs par unité de main-d’œuvre standard (UMOS) est supprimée. Ce plafonnement n’a déployé des effets que pour les exploitations spécialisées dans les grandes cultures. Les grandes cultures nécessitent relativement peu de main-d’œuvre et sont de ce fait évaluées à 0,022 UMOS/ha. Compte tenu du plafonnement de 70 000 francs par UMOS, ces cultures donnent droit au plus à 1540 francs/ha. Par conséquent, pour un hectare de céréales, par exemple, les seules contributions de base pour la sécurité de l’approvisionnement et contributions pour les terres ouvertes et les cultures pérennes atteignent presque le plafond (total 1300 fr./ha) ; si ces surfaces font partie d’un programme extenso ou sont en culture biologique, les contributions supplémentaires auxquelles cela donne droit sont réduites, car le plafond est atteint. Cet effet est contraire au but du plafonnement, qui était de ne pas encourager une expansion excessive des surfaces de compensation écologique.

Jusqu’à présent, la let. e donnait au Conseil fédéral la possibilité d’octroyer des contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage à des personnes morales, pour autant que les autres dispositions PER soient respectées. Cette règle est maintenue et précisée formellement et matériellement par la référence aux contributions à la biodiversité et aux contributions pour une agriculture géospécifiée.

La let. f en vigueur énonce que le Conseil fédéral fixe des valeurs limites au-delà desquelles les contributions à la surface sont échelonnées ou réduites. Jusqu’à présent, un échelonnement s’appliquait à la contribution de base à la sécurité de l’approvisionnement et les contributions à la biodiversité n’étaient versées que pour 50 % de la SAU. Cette réglementation est remplacée par la disposition selon laquelle le Conseil fédéral peut limiter le montant des contributions par exploitation ou par type de contribution. L’application de ces nouvelles limitations est simple et ciblée. Le montant total des contributions par exploitation sera probablement fixé à 250 000 francs. Pour les communautés d’exploitations, ce montant augmentera en fonction du nombre d’exploitations membres, de manière analogue à ce qui est le cas actuellement déjà pour les contributions échelonnées. Le nombre d’exploitations touchées par le