Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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3.1.7.4 Généralités concernant la procédure d’opposition

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

L’actuel art. 168 LAgr n’est, du point de vue juridique, pas suffisamment explicite quant au fait qu’en cas de procédure d’opposition prévue, les voies de droit ne sont ouvertes qu’aux seules personnes habilitées à recourir qui ont fait opposition.

Il y a lieu de fixer ce principe dans la loi.

Nouvelle réglementation proposée

L’ajout d’un second alinéa permet de préciser que les personnes qui n’ont pas fait opposition sont exclues de la suite de la procédure.

 Art. 168

3.1.8 Dispositions finales (titre 9 LAgr)

3.1.8.1 Collaboration d’organisations et d’entreprises

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

En vertu de l’art. 180, al. 2, LAgr, la gestion et les comptes des entreprises et organisations au sens du premier alinéa sont soumis au contrôle de l’autorité compétente qui définit leurs tâches et leurs attributions. Cela implique que suite à la décision du TF, les organismes de certification chargés par le Conseil fédéral de contrôler les produits susmentionnés doivent également être soumis à ce type de contrôle. Or, un tel contrôle n’est en l’espèce pas approprié.

Nouvelle réglementation proposée

Si les organismes de certification susmentionnés sont considérés comme des entreprises ou des organisations au sens de l’art. 180, al. 1, LAgr suite à la décision du TF, leur gestion et leurs comptes ne devraient cependant pas être soumis au contrôle de l’autorité compétente qui définit leurs tâches et leurs attributions, comme cela est prévu à l’al. 2. C’est pourquoi il y a lieu de modifier cet alinéa en conséquence.

Concernant la question des émoluments réglée à l’al. 3, il est utile de préciser qu’un émolument doit être perçu sur les décisions prises dans le cadre des activités de contrôle en vertu de l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture, qui sera adaptée en conséquence. En outre, le principe selon lequel les frais de contrôle sont à la charge des entreprises contrôlées sera ancré dans les ordonnances respectives.

 Art. 180

3.1.8.2 Collecte de données de monitorage

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Les exploitations agricoles fournissent des données servant à constituer les échantillons de trois enquêtes fédérales de mesure de l’impact de la politique agricole, à savoir l’échantillon sur la situation des revenus (EchS), l’échantillon sur la gestion de l’exploitation (EchG) et les indicateurs agro-environnementaux (EchIAE). L’EchS sert à faire appliquer l’art. 5 LAgr et a pour but d’enregistrer la comptabilité financière de 2300 exploitations agricoles. Le coût pour recruter des exploitants s’élève à environ 500 000 francs par année. Il s’agit en effet de motiver les chefs d’entreprise, et d’innombrables appels téléphoniques, lettres et courriels sont nécessaires pour les convaincre de fournir les données anonymisées de leur comptabilité financière à Agroscope. Les motifs de refus les plus fréquents sont l’absence de comptabilité financière, les délais de livraison trop courts, la méfiance à l’égard des services fédéraux, l’utilisation des données pour l’exécution de la politique agricole et ses futurs développements et l’insatisfaction générale à l’égard de la politique agricole actuelle. Dès 2019, l’incitation financière