Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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3.1.7.2 Exceptions
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Le Tribunal fédéral (TF) a conclu dans un arrêt que l’Organisme intercantonal de certification (OIC) contrôlant le cahier des charges de l’AOP Gruyère en vertu de l’ordonnance sur les AOP et les IGP était considéré comme délégataire d’une tâche publique au sens de l’art. 180 LAgr. Par conséquent, l’OIC doit être investi du pouvoir de rendre des décisions administratives à l’encontre des entreprises soumises à son contrôle. Il en va de même pour toutes les activités des organismes de certification institués sur la base des ordonnances édictées en vertu de l’art. 14 LAgr (ordonnance sur l’agriculture biologique, ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage » et ordonnance sur la désignation de la volaille).
Par conséquent, sur la base actuelle de la législation, les décisions des organismes de certification susmentionnés peuvent être attaquées par voie de recours auprès de leurs commissions de recours, puis auprès de l’OFAG en vertu de l’art. 166, al. 1, LAgr, ensuite au Tribunal administratif fédéral (TAF) et finalement au TF. La mise en place d’une commission de recours des organismes de certification est exigée dans le cadre de l’accréditation des organismes de certification.
Nouvelle réglementation proposée
Si le Conseil fédéral décide d’attribuer le contrôle des produits désignés en vertu de l’art. 14 LAgr à des organismes de certification, il est proposé que les décisions des commissions de recours de ces organismes soient portées directement devant le TAF. En effet, vu que sur la base de la législation actuelle, cinq instances successives traitent les éléments contestés, le TF avait suggéré dans son arrêt de raccourcir les voies de droit en supprimant l’OFAG comme instance de recours. La dernière instance de recours demeure le TF. Outre le raccourcissement de la durée de la procédure, la suppression de l’OFAG comme instance de recours présente l’avantage de garantir une meilleure « séparation » des pouvoirs. L’OFAG œuvrant jusqu’à présent simultanément en tant qu’instance de recours et qu’autorité de surveillance, sa tâche se restreindra désormais à la surveillance des organismes de certification. À cet effet, il y a lieu d’adapter l’al. 1 de l’art. 166 en créant une exception pour ces cas de figure.
Art. 166, al. 1
3.1.7.3 Contraventions, délits et crimes
Selon le droit en vigueur, l’utilisation illicite d’un classement ou d’une désignation tombe sous l’art. 172 (délits et crimes) et le non-respect des dispositions sur le classement relève de l’art. 173 (contraventions). Dès lors que l’utilisation illicite d’un classement ou d’une désignation équivaut au non-respect relatif au classement, le même acte tombe sous deux dispositions pénales différentes de la LAgr. Vu ce redoublement, il serait opportun qu’une seule disposition pénale s’applique dans ce cas de figure.
Nouvelle réglementation proposée
Délits et crimes : Suite à la mise en place d’un nouveau système de protection des appellations viticoles, de minimes adaptations formelles doivent être entreprises à l’al. 1 de l’art. 172. Ainsi, le terme « désignation », qui ne sera désormais plus utilisé, est supprimé. En outre, suite à l’abolition des organes de contrôle institués par les cantons pour les vignerons-encaveurs, il y a lieu de le supprimer à l’al. 1.
Art. 172
Contraventions : Vu que le non-respect des dispositions sur le classement est déjà intégré à l’art. 172 et que l’art. 173 a un caractère subsidiaire explicite (par le biais de la formulation « si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre législation »), il y a lieu de supprimer à l’art. 173, al. 1, let. f, LAgr la formulation « ne respecte pas les dispositions sur le classement ». Par conséquent, tout non-respect des dispositions de classement relèvera désormais uniquement de l’art. 172. Par contre, toute violation de l’art. 63 LAgr tombera sous l’art. 173 LAgr, qui doit être complété à cet effet.
Art. 173