Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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Tableau 4 : Descriptif sommaire du train de mesures concernant l’initiative sur l’eau potable Vecteur Produit phytosanitaire Éléments fertilisants
Niveau
Dans le cadre des prestations écolo- Actuellement, compte tenu de l’art. 14 LEaux, giques requises, il est prévu de ré- la quantité d’engrais par hectare de surface duire les apports dans les écosys- utile ne doit pas dépasser trois unités de gros tèmes, notamment dans les cours bétail-fumure. Il est prévu de réduire cette lid’eau D’une manière générale, les mitation à deux unités et demie de gros bétailproduits phytosanitaires présentant fumure, de manière échelonnée selon la zone un risque élevé pour l’environnement de production.
ne doivent plus pouvoir être utilisés.
Modification de l’art. 14, al. 1, LEaux
Adaptation de l’art. 70a, al. 2, let. g
Promouvoir les systèmes à faible ni-
veau d’intrants au moyen de contribu-
tions au système de production. Il
s’agit d’encourager de manière ciblée
le non-recours aux produits phytosa-
nitaires et la mise en place de solu-
tions alternatives
Mesures sur la base de l’art. 75
LAgr existant (contributions au sys-
tème de production
Les mesures nationales dans le domaine de la protection des végétaux et des éléments fertilisants doivent être renforcées au niveau régional/local si les exigences environnementales ne sont pas respectées en raison des intrants agricoles. Les mesures sont fixées conjointement par la Confédération et les cantons.
Art. 70a, al. 2, let. h (nouveau)
Promotion de mesures régionales spécifiques pour améliorer la protection des ressources naturelles dans le cadre de stratégies agricoles régionales.
Art. 2, 76a nouveau et 87a LAgr
Il est prévu que le respect, à l’échelon de l’exploitation agricole, des dispositions applicables à l’agriculture de la législation sur la protection des eaux soit intégré aux prestations écologiques requises, comme c’est le cas pour la détention des animaux de rente conforme aux besoins de l’espèce (bien-être des animaux). L’exécution peut ainsi être renforcée et toute infraction contre les dispositions légales qui aurait lieu dans une exploitation agricole serait sanctionnée de la même manière sur l’ensemble du territoire national par une réduction des paiements directs.
Art. 70a, al. 2, let. i LAgr (nouvelle)
Le train de mesures vise une agriculture quasi naturelle, dépendante du sol. Les objectifs principaux de l’initiative populaire sont ainsi couverts. Elle assure une meilleure protection des écosystèmes, des eaux et de l’eau potable contre les produits phytosanitaires et les apports excessifs d’éléments nutritifs et couvre ainsi la garantie à long terme d’une eau potable saine. Contrairement à l’initiative, il préserve la marge de manœuvre entrepreneuriale des exploitations. De plus, l’exécution des dispositions de la législation sur l’environnement applicables à l’agriculture est renforcée. Contrairement à l’initiative, une partie du train de mesures (limitation des unités de gros bétail-fumure) s’applique également aux exploitations qui n’ont pas droit aux paiements directs. On peut ainsi éviter que des exploitations sortent du système des paiements directs et intensifient leur production.