Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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 Réduction des atteintes à l’environnement et de l’empreinte écologique, en Suisse comme à l’étran-

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o Les atteintes à l’environnement causées par l’agriculture sont réduites. Sont avant tout concernés les émissions d’azote et de phosphore, les gaz à effet de serre, les produits phytosanitaires et les antibiotiques. Il faut tenir compte de la capacité de charge géospécifique (résilience) des écosystèmes dans le cas des autres émissions également.

o La consommation d’énergies non renouvelables (énergies fossiles, phosphore et sol, etc.) est réduite. Il en va avant tout de la protection quantitative des terres agricoles. La surface agricole utile, en particulier les sols les plus fertiles (surfaces d’assolement), est protégée contre l’imperméabilisation. L’exploitation des terres agricoles doit être réalisée de manière que la qualité des sols soit durablement maintenue.

o Il est également possible de réduire les émissions et la consommation d’énergies non renouvelables en Suisse en diminuant la production indigène et en augmentant les importations. Agir de la sorte est approprié si l’empreinte écologique d’un produit agricole importé est inférieure à celle du produit indigène correspondant et si la capacité de charge écologique sur le lieu de production n’est pas dépassée.

Les activités agricoles ont des effets positifs et négatifs sur l’environnement. Le paysage cultivé offre par exemple des habitats à diverses espèces animales et végétales, qui n’existeraient pas sans intervention agricole. Pour exprimer tous ces effets positifs, on parle de « prestations écosystémiques de l’agriculture ». Pour pouvoir fournir ces prestations sur le long terme, les ressources naturelles des écosystèmes tant agricoles que naturels ne doivent pas être irréversiblement endommagées. Force est de constater que les conditions nécessaires ne sont aujourd’hui plus réunies. Une exploitation agricole trop intensive peut par exemple entraîner la disparition d’espèces et d’écosystèmes. Si elle entend fournir des prestations écosystémiques sur le long terme et préserver les bases naturelles de la vie, l’agriculture suisse devra à l’avenir fournir ses différentes prestations d’une manière plus respectueuse de l’environnement qu’elle ne le fait aujourd’hui. L’application cohérente des réglementations environnementales existantes peut déjà y contribuer.

Encadré 7 : Une agriculture géospécifiée (ou agriculture adaptée au site)

L’impact et l’utilité de l’activité agricole dépendent fortement du site. Les caractéristiques biologiques et physiques ainsi que la situation socioéconomique sur un site donné ont une influence sur les possibilités de développement économique des exploitations agricoles. Parallèlement, l’activité agricole peut aussi avoir un impact négatif sur l’environnement ; elle peut, en fonction de la sensibilité du site, excéder la résilience des écosystèmes. Autrement dit : l’activité agricole peut endommager les écosystèmes de manière permanente, de sorte que les prestations écosystémiques ne peuvent plus être fournies.

Ces spécificités spatiales sont prises en compte moyennant l’adaptation des méthodes culturales au site en question. L’objectif est d’exploiter au mieux les potentiels économiques, sociaux et écologiques locaux, compte tenu de la résilience des écosystèmes. La PA22+ permet d’axer davantage les instruments de politique agricole sur une agriculture géospécifiée.

2.3.4.2 Instruments existants, nouveaux instruments et instruments ajustés

Instruments existants

Le respect de la législation sur la protection de l’environnement, la protection des animaux et les épizooties est une exigence de base pour l’exercice d’une activité agricole. Dans la loi sur l’agriculture, ce sont en premier lieu les prestations écologiques requises (PER ; art. 70a LAgr), différents instruments des paiements directs (contributions à la biodiversité, à la qualité du paysage, au système de production et à l’utilisation efficiente des ressources ; art. 73 à 76 LAgr), l’encouragement des sélections végétale et animale (art. 140 à 147) et les réglementations sur les ressources génétiques (art. 147a et 147b) qui