Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Al. 4

Cet alinéa est complété en ceci qu’il habilite le Conseil fédéral à définir, d’une part, l’étendue que devra avoir la surveillance des entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger pour l’activité d’assurance que celles-ci exercent à partir de la Suisse et, d’autre part, sous quelles conditions la FINMA pourra libérer de sa surveillance les entreprises qui ont un modèle économique innovant. Le Conseil fédéral proposera la définition correspondante dans le cadre de la révision de l’ordonnance.

Art. 2a Sociétés mères d’un groupe ou d’un conglomérat et sociétés

d’un groupe ou d’un conglomérat significatives

En cas d’insolvabilité, les sociétés d’un groupe de banques, d’infrastructures des marchés financiers ou d’assurances qui sont domiciliées en Suisse et qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation («sociétés du groupe significatives») relèvent de la compétence de la FINMA depuis le 1er janvier 2016 (cf. actes modifiés dans l’annexe de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers [LIMF; RS 958.1]). Dans la LSA actuelle, la faillite des sociétés assujetties à la surveillance des groupes ou des conglomérats est régie respectivement par les art. 71bis et 79bis.

Les compétences en matière de faillite arrêtées dans les autres lois sur les marchés financiers sont plus étendues. Dans la LB, par exemple, les sociétés du groupe significatives d’un établissement individuel sont également considérées comme telles au niveau du groupe (sous-consolidation). La focalisation réduite de la surveillance dans le secteur de l’assurance se traduit par des lacunes en termes de protection. Ainsi, une société de services peut remplir des fonctions significatives, importantes en cas d’insolvabilité, également pour une entreprise d’assurance individuelle. L’art. 2a qui est ajouté vise donc à améliorer la capacité de liquidation des entreprises d’assurance. Sa structure est semblable à celle de l’art. 2bis LB ou de l’art. 3 LIMF.

Les compétences en matière de faillite et de prescription de mesures ainsi que les nouvelles compétences en matière d’assainissement s’appliqueront indépendamment du fait que la FINMA ait assujetti le groupe ou le conglomérat d’assurance à la surveillance des groupes ou des conglomérats.

Section 2 Obligations des entreprises et des personnes visées à l’art. 2,

al. 2, let. d et e, et al. 3

Art. 2b

Les al. 1 et 2 servent principalement la protection des assurés en garantissant la transparence nécessaire. Avant d’établir des relations d’affaires avec des preneurs d’assurance, les sociétés coopératives d’assurance créées avant le 1er janvier 1993 (cf. art. 2, al. 2, let. d; selon les circonstances, il n’est pas nécessaire de prévoir de règles pour les autres entreprises visées à l’art. 2, al. 2) et les entreprises d’assurance libérées de la surveillance conformément à l’art. 2, al. 3, seront ainsi tenues d’informer les preneurs d’assurance du fait qu’elles ne sont pas soumises à la surveillance. Le respect de cette obligation sera garanti du fait de l’inscription, dans la loi, d’un nouvel élément constitutif d’une contravention (cf. art. 86, al. 1, let. a).