Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Si elles remplissent les conditions relatives à la libération de la surveillance, les entreprises d’assurance ne seront plus assujetties à cette dernière. L’al. 3 fixe les modalités de leur passage dans le domaine ne nécessitant pas d’agrément.
Art. 4, al. 2, let. k Demande d’agrément et plan d’exploitation
L’entreprise d’assurance devra déclarer dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification de la loi (cf. art. 90a) quel genre d’activité elle entend exercer, afin qu’il soit possible de déterminer si elle pourra profiter des allégements légaux prévus et, le cas échéant, pour quelles affaires. L’endroit approprié pour fournir cette indication sera la position K du plan d’exploitation (correspondant à la let. k de la présente disposition).
À cet égard, la loi prévoit trois possibilités:
1. entreprise d’assurance exerçant son activité exclusivement avec des preneurs d’assurance professionnels (marché de gros):
2. entreprise d’assurance exerçant exclusivement une activité d’assurance directe ou de réassurance internes au groupe (captive);
3. entreprise d’assurance exerçant son activité exclusivement avec des preneurs d’assurance non professionnels.
Les formes mixtes seront admises, mais devront être présentées clairement (cf. en particulier le commentaire des art. 30a et 30d).
Art. 5 Modification du plan d’exploitation
Il est justifié d’un point de vue matériel que les modifications de parties importantes du plan d’exploitation soient soumises à l’approbation de la FINMA avant leur réalisation. Ainsi, l’autorité fédérale pourra prévenir d’éventuels états de fait contraires au droit de la surveillance.
Les modifications du plan d’exploitation visées actuellement à l’al. 1 doivent être complétées conformément aux besoins mis en évidence par la pratique en matière de surveillance. En effet, lors de la nomination de personnes devant présenter la garantie d’une activité irréprochable ainsi que lors de la planification de projets d’externalisation souvent complexes, il est dans l’intérêt de ces personnes et de l’entreprise d’assurance que la FINMA se prononce au préalable sur les modifications. Cela permettra d’éviter des erreurs dommageables et, selon les circonstances, coûteuses. C’est pourquoi la liste établie à l’al. 1 doit être complétée par les let. g (personnes devant présenter la garantie d’une activité irréprochable) et j (externalisation) et, par conséquent, celle de l’al. 2 amputée de ces deux mêmes lettres.
À des fins d’allégement, la fiction d’approbation prévue actuellement à l’al. 2 est abandonnée, et l’obligation de communiquer les modifications à la FINMA arrêtée dans ce même alinéa est limitée aux modifications importantes. Sont concernées, entre autres, les modifications qui ont trait au champ territorial d’activité de l’entreprise d’assurance (art. 4, al. 2, let. b) et à l’agrément délivré par l’autorité de surveillance étrangère (art. 4, al. 2, let. c) ainsi que les modifications importantes de la dotation financière et de la constitution de réserves (art. 4, al. 2, let. d). Pour le reste, la FINMA