Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
et le besoin de protection de leurs preneurs d’assurance peut être considéré comme moins important. De plus, eu égard à la pratique internationale contrastant nettement avec celle de la Suisse, il paraît indiqué de clarifier la situation au niveau de la LSA. Y inscrire une dérogation explicite pour les ACE servira à la fois la clarté et la sécurité du droit. Cette dérogation ne s’appliquera toutefois qu’aux activités relevant du cœur de métier des ACE en tant qu’instruments de la politique de commerce extérieure, et ne concernera pas les situations dans lesquelles une même entité juridique exercerait une activité d’assurance plus étendue, en concurrence directe avec des prestataires privés. Le Conseil fédéral fixera les modalités d’application au niveau de l’ordonnance.
Al. 2, let. c
La modification est de nature purement linguistique.
Al. 2, let. e
Cette modification tient compte du fait qu’à certaines conditions, l’octroi de cautionnements ou de garanties ou d’autres opérations de garantie ne peuvent pas être considérés comme une activité d’assurance. Les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui proposent ces opérations à leurs membres, leurs associés ou leurs bénéficiaires seront donc exemptées de la surveillance exercée par la FINMA en vertu de la LSA si elles remplissent les deux conditions suivantes: d’une part, leur champ territorial d’activité devra se limiter au territoire suisse et, d’autre part, les gains qu’elles réaliseraient en lien avec ces opérations devront être attribués dans leur intégralité aux preneurs de cautionnement et de garantie concernés. Cette exemption de la surveillance ne pose pas de problème par rapport à l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (RS 0.961.1), car celuici ne définit pas l’activité d’assurance. Il incombe dès lors aux États signataires de le faire. L’exemption de la surveillance ne s’applique pas aux entreprises d’assurance organisées en sociétés coopératives.
Le fait que l’octroi de cautionnements et de garanties par une banque dans le cadre de son activité bancaire n’entre pas dans le champ d’application de la LSA va de soi et ne requiert donc pas de réglementation expresse dans la loi.
Al. 3
Le complément apporté à l’al. 3 permettra à la FINMA de libérer de sa surveillance les entreprises d’assurance qui ont un modèle économique innovant, à condition que cela contribue à la pérennité de la place financière suisse et ne porte pas préjudice à la protection des assurés. Lors de l’évaluation des demandes d’exemption, la FINMA devra donc analyser la preuve selon laquelle la protection des assurés restera garantie pendant toute la durée d’application du modèle économique concerné, la fourniture de cette preuve incombant à l’entreprise d’assurance requérante. En raison de la nature même de ces demandes, la FINMA disposera d’une large marge d’appréciation lors de l’examen. Elle devra tenir compte en particulier des risques très divers que les assurés courront en fonction du modèle économique examiné. Avant de délivrer son agrément, elle devra en outre toujours vérifier que le modèle en question est compatible avec l’accord avec l’UE sur l’assurance contre les dommages