Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Al. 3 et 4

Le capital cible est déterminé par la quantification des risques auxquels l’entreprise d’assurance est exposée. On tient compte en l’occurrence des risques d’assurance, des risques de marché et des risques de crédit, auxquels peuvent s’ajouter d’autres catégories de risques importants si des circonstances particulières le justifient. Les variations de valeur des actifs et des capitaux de tiers doivent être considérées de manière globale (cf. art. 41 OS). Cela signifie que pour calculer le capital cible, les risques des actifs, d’un côté, et ceux des engagements, de l’autre, doivent être pris en compte dans leur globalité au lieu d’être quantifiés séparément. Cette approche tient compte du fait que tout ou partie des variations de valeur des actifs et des engagements peuvent se compenser mutuellement. Il s’ensuit que le risque global peut être considéré comme inférieur à la somme de ses parties, autrement dit que le capital nécessaire est inférieur à ce qu’il serait si chaque risque devait être couvert séparément. Prenons pour exemple les risques d’intérêt et de change: si des engagements de l’entreprise d’assurance sont libellés dans la même monnaie étrangère et ont la même date d’échéance que les actifs correspondants, les risques d’intérêt et de change peuvent être considérés comme nuls et ne doivent donc pas être pris en compte dans le calcul du capital.

Si nécessaire, le Conseil fédéral apportera encore d’autres précisions lors de la révision de l’ordonnance.

Art. 9b Autres prescriptions relatives à la solvabilité

Cette disposition précise l’actuel art. 9, al. 3, LSA. Elle prévoit que lorsqu’il édictera les prescriptions relatives à la solvabilité, le Conseil fédéral devra tenir compte des principes reconnus sur le plan international et définir en particulier le niveau de protection contre les risques d’insolvabilité que l’entreprise d’assurance devra garantir à ses assurés par le biais de sa solvabilité (al. 1, let. a). En d’autres termes, il devra préciser quel est le risque résiduel acceptable de voir une entreprise d’assurance devenir insolvable alors qu’elle remplit l’exigence de solvabilité. Il incombera en outre au Conseil fédéral de définir le capital porteur de risque et le capital cible, y compris les modalités de calcul de ces éléments et les exigences auxquelles les modèles à utiliser devront satisfaire (al. 1, let. b), ainsi que les seuils de satisfaction des exigences de capital au-dessous desquels la FINMA pourra prendre les mesures prévues à l’art. 51 (al. 1, let. c). La manière dont cet article est formulé montre par ailleurs clairement que l’énumération n’est pas exhaustive.

Art. 11 But de l’entreprise

La modification proposée correspond à une déréglementation, en ceci que la FINMA devra autoriser les entreprises d’assurance à exercer d’autres activités que leur activité d’assurance, pour autant que ces autres activités ne soient pas préjudiciables aux intérêts des assurés. La suppression de l’actuelle formulation potestative soumet donc la FINMA à l’obligation d’accorder son autorisation, à moins que cela ne porte atteinte aux intérêts des assurés. Le but principal de l’entreprise d’assurance devra cependant toujours être l’activité d’assurance. Si elle refuse d’accorder son autorisation, la FINMA devra documenter et motiver sa décision. Enfin, demeurera réservé, lors de l’évaluation des demandes des entreprises d’assurance, l’accord du 10 octobre 1989