Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Al. 2
À des fins de cohérence et de prévention de tout malentendu, la phrase introductive de l’al. 2 est adaptée à celle de l’al. 1, sans que son contenu ne soit modifié pour autant. Il en ressort ainsi clairement que les entreprises d’assurance assujetties à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral n’entreront toujours pas dans le champ d’application de la LSA. À titre d’exemple, les assurances-maladie sociales au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) resteront soumises aux règles de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurancemaladie sociale (RS 832.12) et, par conséquent, à la surveillance de l’Office fédéral de la santé publique, ce qui au demeurant avait déjà été déterminé clairement lors de l’adoption de la LSA en 2006 (cf. FF 2003 3372).
Al. 2, let. a
Du fait de la modification proposée dans cet alinéa et de la modification correspondante de l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 2, seules les entreprises d’assurance qui ont leur siège à l’étranger, n’ont pas de succursale en Suisse et n’exercent qu’une activité de réassurance ne seront pas soumises à la surveillance.
Al. 2, let. bbis
Pour promouvoir leur activité d’exportation, de nombreux États font appel à des prestataires d’assurance contre les risques à l’exportation, ou agences de crédit à l’exportation (ACE), généralement organisés de manière autonome. Ces prestataires financent des opérations d’exportation précises et couvrent les risques qui en découlent. Ils peuvent avoir un statut de droit privé ou de droit public, mais agissent en général au nom et pour le compte de l’État concerné. En Suisse, ce rôle incombe à l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE), un établissement de droit public qui propose ses assurances selon le principe de la subsidiarité, en complément de l’économie privée (cf. art. 6, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation [RS 946.10]). En tant qu’instruments du commerce extérieur, les ACE font partie intégrante de la politique économique de l’État dans lequel elles sont domiciliées. Par conséquent, il n’existe pas de régime de surveillance international qui assujettirait les ACE à une surveillance courante ou à l’obligation d’obtenir une autorisation conforme au droit prudentiel. Les ACE étatiques ou bénéficiant d’une garantie de l’État sont par exemple exclues explicitement du champ d’application du droit européen régissant la surveillance des assurances (cf. art. 5, ch. 4, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice [directive Solvabilité II]). À l’étranger, l’ASRE n’est pas non plus assujettie à l’obligation d’obtenir un agrément, pas même pour les risques qui y sont situés.
La LSA actuelle ne prévoit pas de dérogation explicite pour les ACE. Il faut cependant partir du principe que les ACE étrangères exercent une activité d’assurance soumise à agrément au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier pour ce qui est des risques situés en Suisse. Si l’ASRE bénéficie déjà d’une dérogation en vertu de l’art. 2, al. 2, let. b, LSA, aucune exception similaire ne s’applique aux ACE étrangères qui couvrent également les activités commerciales d’exportateurs suisses et le financement de transactions commerciales par des banques suisses. Cette situation est inappropriée. Les ACE opèrent dans la plupart des cas pour des raisons commerciales,