Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

restera également compétente dans ces cas pour prendre les mesures de sûreté visées à l’art. 51 qui s’imposent.

Remarque préliminaire concernant les art. 9 à 9b

Il est certes incontestable que si l’on en fait une interprétation relativement souple, l’actuel art. 9 LSA couvre formellement les prescriptions inscrites dans l’OS lors de l’adoption du SST, mais il n’en reste pas moins que sa terminologie ne correspond plus à celle qui est en usage à l’heure actuelle. C’est pourquoi il doit être remanié et, dans le même temps, formulé de manière plus compréhensible, ce qui est fait dans les art. 9 à 9b commentés ci-après. Sur le plan matériel, les modifications proposées ne changent rien aux prescriptions actuelles relevant du SST.

Les art. 9 à 9b donnent en outre une nouvelle compétence au Conseil fédéral, celle de définir les paramètres et principes les plus importants sur lesquels devront reposer les prescriptions détaillées relatives à la solvabilité des entreprises d’assurance. Compte tenu de leur importance, il paraît en effet opportun que ces dispositions soient arrêtées par voie d’ordonnance au lieu de l’être dans des circulaires.

Art. 9 Solvabilité

Le terme «marge de solvabilité» figurant dans la LSA actuelle sera supprimé, et une nouvelle disposition, adoptée. Celle-ci disposera que la «solvabilité de l’entreprise d’assurance doit être suffisante». Par solvabilité, on entend une dotation en moyens financiers suffisante pour que l’entreprise d’assurance puisse absorber les pertes potentielles découlant d’événements défavorables sans causer de préjudice aux assurés et aux autres créanciers. Pour qu’une entreprise d’assurance remplisse cette exigence de solvabilité et soit ainsi considérée comme suffisamment solide au sens du présent projet, son capital porteur de risque (capital effectif) devra être au moins équivalent à son capital cible. Le fait que l’entreprise d’assurance remplisse l’exigence de solvabilité ne signifiera toutefois pas qu’elle ne pourra pas devenir insolvable, mais réduira cette probabilité à un niveau socialement acceptable. Éliminer entièrement le risque d’insolvabilité nécessiterait un capital très important, ce qui renchérirait énormément les couvertures d’assurance. Les créanciers, dont les assurés, seront donc toujours exposés à un risque d’insolvabilité résiduel.

Art. 9a Capital porteur de risque et capital cible

Al. 1

L’al. 1 prévoit qu’aux fins de la détermination de leur solvabilité, les entreprises d’assurance devront évaluer leurs biens (actifs) et leurs engagements (capitaux de tiers) à une valeur proche du marché. L’idée sous-tendant cette approche est d’évaluer tous les biens et les engagements à une valeur proche du marché, en sachant toutefois que lors de l’évaluation de ses propres engagements, l’entreprise d’assurance ne devra pas tenir compte de l’éventualité de sa propre défaillance, mais calculer la valeur de ses engagements en prenant pour hypothèse que ceux-ci seront tenus.