Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
sur le besoin effectif de protection des preneurs d’assurance («modèle de surveillance basé sur la protection des clients»), comme le précise le complément de texte «proportionnellement à la vulnérabilité des assurés».
Après la présente révision de la LSA, il faudra encore examiner quels allégements supplémentaires pourront être mis en œuvre, en particulier dans les domaines des captives (assurance directe ou réassurance internes au groupe) et du marché de gros (affaires conclues exclusivement avec des preneurs d’assurance professionnels), moyennant la modification d’actes normatifs de rang inférieur (ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance [OS; RS 961.011], ordonnance de la FINMA du 9 novembre 2005 sur la surveillance des assurances [RS 961.011.1] et circulaires de la FINMA).
Art. 2 Champ d’application
Al. 1, let. a
Conformément à l’interprétation qui prévaut aujourd’hui, la modification apportée à la let. a indique clairement que les entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse seront dans tous les cas soumises à la surveillance, quelle que soit l’activité d’assurance qu’elles exercent. Il n’est donc pas nécessaire que la loi énumère les divers domaines d’activité possibles. Toute entreprise ayant son siège en Suisse et exerçant une activité d’assurance directe ou de réassurance sera réputée entreprise d’assurance et par conséquent soumise à la surveillance.
Al. 1, let. b
Selon le droit en vigueur, les entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger et exerçant une activité d’assurance directe en Suisse ou à partir de la Suisse sont soumises à la surveillance, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux.
La modification proposée étendra la surveillance aux entreprises d’assurance qui ont leur siège à l’étranger et qui exercent en Suisse ou à partir de la Suisse uniquement une activité de réassurance, pour autant que ces entreprises aient une succursale en Suisse.
Ces dernières années, un nombre croissant d’entreprises de réassurance étrangères ont créé des succursales en Suisse, d’où elles peuvent, en vertu de l’actuel art. 2, al. 2, let. a, LSA, exercer une activité de réassurance sans être soumises à la surveillance des autorités suisses. Cette faille législative doit être comblée, pour des raisons relevant non seulement de la protection des clients, mais aussi de la sauvegarde de la bonne réputation de la place financière suisse.
La solution proposée a en outre l’avantage de préserver l’ouverture des marchés. En effet, l’offre transfrontalière de couvertures de réassurance ne sera pas restreinte, conformément au principe de la libre circulation des services.
Pour les réassureurs étrangers ayant déjà une succursale en Suisse, l’art. 90a, al. 1, prévoit un délai transitoire dans lequel ils devront soit se soumettre à la surveillance de la FINMA, soit mettre fin à l’activité de leur succursale. Leur assujettissement à la surveillance nécessitera l’instauration de nouvelles procédures d’agrément.