Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Fonder le calcul des exigences en matière de capital sur une évaluation au prix du marché est indiqué pour les raisons suivantes: l’exigence de solvabilité vise à protéger les assurés et divers autres créanciers contre l’insolvabilité de l’entreprise d’assurance. En cas d’insolvabilité, la valeur de marché des biens et des engagements est pertinente, car c’est cette valeur qui doit être transférée pour assurer la reprise des contrats par une autre entreprise d’assurance, aussi bien en cas de liquidation que d’assainissement. Or aucun tiers ne serait disposé à être indemnisé au-dessous de la valeur de marché applicable aux engagements à reprendre, ni à payer les biens transférés audessus de cette valeur. C’est pourquoi la question de la solvabilité doit être traitée en suivant une approche axée sur la valeur de marché. De plus, seule cette approche est à même de mettre en évidence, sur la base de la couverture en capital de l’entreprise d’assurance, combien celle-ci est éloignée de l’état d’insolvabilité. Un bilan de solvabilité qui présenterait des valeurs lissées dans le temps ou des actifs évalués à leur prix de revient, et contiendrait par conséquent des provisions et des charges latentes, ne permettrait pas de le faire.

Étant donné que pour différents biens, il n’existe pas de marché à proprement parler, il n’existe pas non plus de données permettant d’en établir directement la valeur de marché. Les immeubles en sont un bon exemple: il existe certes un marché immobilier, mais un bien immobilier donné n’y est pas régulièrement négocié. Sa valeur de marché doit donc être estimée. Il en va de même des engagements actuariels. C’est pourquoi leur valeur proche du marché doit aussi être estimée. Elle est en l’occurrence réputée correspondre à la valeur à laquelle deux acteurs de bonne volonté, libres et indépendants seraient prêts à échanger lesdits engagements. À l’heure actuelle, l’OS prévoit que le calcul de cette valeur estimative doit reposer sur deux éléments: le premier est la valeur actuelle du flux de paiement attendu pour l’engagement concerné (valeur estimative la meilleure possible) et le second, le montant minimal correspondant au prix du risque et donc de l’insécurité liés au flux de paiement attendu. L’approche fondée sur le bilan global implique en outre que tous les actifs et les engagements doivent être pris en compte, même s’ils sont gérés hors bilan du point de vue comptable. Seules font exception les positions tellement minimes qu’elles peuvent être négligées sans perte de précision.

Si on effectuait le calcul d’un point de vue économique, il serait possible non seulement de faire une évaluation proche du marché, mais également d’appliquer d’autres modèles, tels qu’une évaluation basée sur le prix de revient des actifs et un escompte accru des engagements. Cela mettrait toutefois en péril l’équivalence avec la directive Solvabilité II, car on se situerait alors nettement en deçà des exigences de cette dernière. Le cas échéant, l’UE devrait même retirer sa reconnaissance de l’équivalence, car les conditions correspondantes ne seraient plus remplies.

Al. 2

Le capital porteur de risque correspond aux fonds destinés à absorber les pertes. Le Conseil fédéral a précisé dans l’OS qu’il est égal à la somme du capital de base et du capital complémentaire (cf. art. 47 à 49 OS).