Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (RS 0.961.1). La FINMA ne pourra par exemple pas autoriser d’office une entreprise d’assurance à exercer des activités autres que l’activité d’assurance si elle a précédemment délivré pour l’entreprise concernée un certificat de solvabilité visé à l’art. 10, al. 10.1, let. b, de cet accord.

Art. 14 Garantie d’une activité irréprochable

Les al. 1 et 2 correspondent à la réglementation adoptée dans la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin; FF 2018 3675). De plus, les al. 3 et 4 qui sont ajoutés à cet article disposent que les détenteurs d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance seront aussi soumis aux règles relatives à la garantie d’une activité irréprochable, comme le prévoient les autres lois sur les marchés financiers (cf. art. 9 LIMF, art. 3 LB et art. 11 LEFin). Est réputée détenir une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance toute personne qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise.

Art. 15 Généralités

La phrase introductive contient une précision linguistique qui ne change rien au fond.

Al. 1, let. b

Conformément à l’art. 160, al. 1, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), la succursale suisse d’une entreprise ayant son siège à l’étranger est régie par le droit suisse. La LDIP ne donne toutefois pas de définition du terme «succursale». D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il faut entendre par succursale l’établissement commercial qui, dans la dépendance d’une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d’une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d’une certaine autonomie dans le monde économique et dans celui des affaires (cf. jugement 4 C.373/2004 consid. 2.2; en outre: ATF 117 II 85 consid. 3; sur le fond: ATF 76 I 150 consid. 2; Richard Gassmann, in: Internationales Privatrecht art. 1 à 200 LDIP, art. 160 LDIP, p. 644 s.). En d’autres termes, l’art. 160, al. 1, LDIP renvoie à la succursale au sens du droit du registre du commerce.

Dans le passé, la FINMA accordait l’autorisation d’exercer leur activité également à des succursales qui n’étaient pas inscrites au registre du commerce (du fait notamment qu’elles ne disposaient pas d’une indépendance suffisante). Or d’importantes normes du droit suisse ne s’appliquent pas d’office aux succursales d’entreprises d’assurance étrangères non inscrites au registre du commerce. C’est pourquoi, pour soumettre pleinement ces succursales au droit suisse et mettre ainsi fin à une certaine insécurité juridique, le projet prévoit que celles-ci devront obligatoirement être inscrites au registre du commerce. Les entreprises étrangères qui exercent déjà une activité d’assurance en Suisse disposeront d’un délai transitoire de six mois pour procéder à l’inscription de leur succursale (cf. art. 90a).