Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Al. 1, let. c et e
La modification de ces dispositions répond à la nécessité de les harmoniser avec l’art. 9, également modifié.
Art. 15a Groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s
Le Lloyd’s ou Lloyd’s of London est une entité juridique relevant du droit britannique et reposant sur plusieurs lois spéciales (Lloyd’s Acts, etc.). Appelé aussi Society of Lloyd’s ou Corporation of Lloyd’s, ce groupement d’assureurs a une succursale en Suisse, inscrite au registre du commerce de Zurich. Cette entité juridique n’exerce pas elle-même une activité d’assurance. En tant que groupement, elle est compétente en matière de soutien, d’infrastructure ou de surveillance des activités de chacun de ses membres, et c’est pourquoi est généralement désignée comme étant un marché d’assurance. L’activité d’assurance proprement dite est exercée par les différents membres du Lloyd’s (appelés les names), qui se regroupent en syndicats pour chaque assurance. Les syndicats peuvent réunir quelques membres à peine ou, au contraire, un grand nombre d’entre eux et sont dirigés par des gestionnaires (managing agents), qui peuvent prendre des engagements au nom de chaque membre. Les assureurs sont alors désignés comme «Lloyd’s underwriters, London (subscribing to Policy No. XXX)» ou comme «the association of underwriters known as Lloyd’s». Chaque membre d’un syndicat répond sur une fortune constituée à cet effet de sa part du risque global assuré par le syndicat; il n’y a pas de responsabilité solidaire entre les membres d’un syndicat.
En tant qu’entité juridique relevant du droit britannique, le Lloyd’s ou Lloyd’s of London a la jouissance des droits civils et la capacité d’être partie. Par contre, «Lloyd’s underwriters, London (subscribing to Policy No. XXX)» ou «the association of underwriters known as Lloyd’s» en tant que tels ne jouissent pas des droits civils, pas même selon le droit britannique, et n’ont donc pas la capacité d’être parties. Du point de vue du droit suisse, il apparaît que chaque syndicat formé pour un contrat d’assurance spécifique est une société simple des names, si bien que seuls ces derniers ont la capacité d’être parties et d’ester en justice. Ainsi, comme les «Lloyd’s underwriters, London (subscribing to Policy No. XXX)» ou «the association of underwriters known as Lloyd’s» n’ont pas la capacité d’être parties et d’ester en justice, il n’y a pas lieu d’entrer en matière lorsqu’une action en justice est ouverte par eux ou contre eux, à moins que, pour remédier à cette situation, l’ensemble des membres de la police d’assurance concernée n’agissent en qualité de demandeurs ou de défendeurs.
Afin de lever ces ambiguïtés et de garantir la sécurité du droit nécessaire aux éventuelles procédures civiles et procédures de surveillance, il est proposé d’inscrire dans la LSA une réglementation spéciale s’appliquant au Lloyd’s en tant que marché de l’assurance unique en son genre. Cette réglementation spéciale s’appuie sur le droit en vigueur dans l’UE, où chaque État semble disposer de règles spéciales similaires en matière de surveillance des entreprises.
De plus, inscrire dans la LSA ces dispositions spéciales relatives au Lloyd’s en tant que marché de l’assurance unique en son genre indiquera clairement que les art. 57 à 59 (mesures conservatoires supplémentaires applicables aux entreprises d’assurance étrangères) valent aussi pour le Lloyd’s.