Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Art. 17 Fortune liée
Al. 2
Selon l’actuel art. 17, al. 2, une entreprise d’assurance suisse est tenue de garantir par une fortune liée les portefeuilles d’assurance étrangers pour lesquels elle n’a pas l’obligation de constituer des sûretés équivalentes à l’étranger. Cette règle désavantage les entreprises d’assurance suisses opérant à l’étranger par rapport à leurs concurrentes locales, qui ne sont assujetties qu’au régime de protection du pays concerné et sont donc généralement (suivant le pays) plus libres dans leur politique de placement.
Le projet prévoit une déréglementation consistant à ne pas soumettre à l’obligation de garantir par une fortune liée les portefeuilles d’assurance étrangers de succursales établies à l’étranger par des entreprises d’assurance suisses, ni ceux qui leur sont attribués dans le cadre de la procédure de surveillance. Ces entreprises d’assurance suisses seront ainsi mises sur un pied d’égalité avec leurs concurrentes étrangères, car elles ne seront elles aussi assujetties qu’au régime de protection local.
Cette déréglementation ne s’appliquera toutefois pas aux entreprises d’assurance suisses qui proposent des assurances à l’étranger sans y avoir de succursale, autrement dit qui exercent une activité transfrontalière, dans la mesure où la législation du pays concerné le permet. Il faut en effet partir du principe que dans ce cas, la sécurité supplémentaire qu’offre la garantie par une fortune liée en Suisse joue un rôle déterminant dans la décision des preneurs d’assurance étrangers de conclure le contrat d’assurance.
La modification proposée à l’art. 17, al. 2, rendra en outre inutile le très difficile et coûteux examen de l’équivalence du régime de surveillance étranger, car il ne sera plus nécessaire de distinguer entre les législations étrangères équivalentes et celles qui ne le sont pas.
En cas de défaillance de portefeuilles d’assurance étrangers d’une entreprise d’assurance suisse, il sera toujours possible de faire valoir les prétentions qui en découlent dans la procédure de faillite suisse de l’entreprise concernée. Le projet ne prévoit pas d’intercaler, dans des cas déterminés, un substrat spécial de fortune liée suisse entre, d’un côté, le régime de protection étranger et, de l’autre, l’annonce et la liquidation de la perte résiduelle dans la procédure de faillite suisse. Outre qu’il en résultera une situation juridique beaucoup plus claire, cela permettra d’éviter de difficiles évaluations ainsi que d’éventuelles frictions, ce qui facilitera la coordination en cas d’assainissement ou de faillite.
Il va par ailleurs de soi que les contrats d’entreprises d’assurance suisses conclus en Suisse avec des preneurs d’assurance étrangers et gérés en Suisse ne seront pas concernés par cette modification. Ces contrats resteront régis par l’art. 17, al. 1.
Ne seront pas non plus concernés les contrats que des filiales étrangères d’entreprises d’assurance suisses concluent à l’étranger avec des preneurs d’assurance étrangers. Ces contrats ne tomberont toutefois pas sous le coup de la règle générale de l’art. 17, al. 1, car ils sont soumis au droit de l’État concerné.