Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

sera tenu de livrer à la direction ni plus ni moins que le calcul des provisions suffisantes. Il devra en outre informer cette dernière des éventuelles insuffisances affectant la constitution des provisions et en rendre compte dans son rapport.

Le calcul des provisions techniques suffisantes devra se fonder sur les données des portefeuilles de placement sous-jacents, à charge pour l’actuaire responsable de collecter régulièrement les informations nécessaires auprès des spécialistes des autres divisions de l’entreprise et de soumettre ces informations à un examen de plausibilité. Si des doutes subsistent quant à leur exactitude matérielle, il devra demander des précisions ou consulter d’autres sources internes de l’entreprise.

La nouvelle let. b prévoit en outre que l’actuaire responsable devra vérifier si le débit de la fortune liée est conforme aux prescriptions du droit prudentiel. On parle ici uniquement de «vérifier», car en dernière analyse l’actuaire responsable n’a pas pour compétence d’assurer le respect des dispositions du droit prudentiel. Cette responsabilité incombe au conseil d’administration, à ses éventuels comités et à la direction de l’entreprise d’assurance.

Al. 3bis

Pour que l’actuaire responsable puisse exercer pleinement ses responsabilités, le projet prévoit qu’il devra avoir un accès direct au conseil d’administration. Cela lui permettra, en cas de constat d’insuffisances, de réagir de manière appropriée et de s’adresser immédiatement à l’organe décisionnel suprême de l’entreprise. Les modalités d’accès seront fixées par les entreprises. Sont envisageables par exemple la possibilité d’avoir des entretiens informels ou celle d’inscrire un point à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du comité compétent.

Art. 25, al. 3, 5 et 6 Rapport de gestion et rapport d’activité

L’actuel art. 25, al. 3, LSA ne prévoit pas le même délai de remise des rapports annuels pour les assureurs directs (30 avril) et les réassureurs (30 juin).

Cette différence reposait à l’origine sur la supposition, désormais obsolète, que les réassureurs ne bouclaient leurs comptes qu’après les assureurs directs. Il n’existe plus aujourd’hui de raison valable de la maintenir, d’autant moins qu’en vertu du chiffre marginal 106 de la circulaire 2016/2 «Publication – assureurs (public disclosure)» de la FINMA, le délai de publication du 30 avril vaut aussi pour les réassureurs, ce qui signifie que les données doivent être disponibles à cette date.

L’actuel art. 25, al. 5, renvoie à l’art. 48, pourtant abrogé précédemment. La modification proposée supprime ce renvoi caduc. Avec l’obligation de publication, il y aura à l’avenir un chevauchement entre les données publiées par les entreprises d’assurance et celles que la FINMA doit publier. De plus, étant donné que les entreprises d’assurance publient des chiffres audités, il existe un certain risque d’incohérence des données.

La flexibilité garantie par la nouvelle formulation de l’al. 5 permettra de coordonner la publication par la FINMA avec celle à laquelle les entreprises d’assurance sont astreintes. La FINMA pourra en outre continuer à publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l’assurance et à la transparence, en tenant compte notamment du besoin d’information des assurés et du public.