Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Art. 20 Prescriptions relatives à la fortune liée
Se fondant sur l’art. 20 LSA, le Conseil fédéral prescrit actuellement en détail dans les art. 70 ss OS (cf. en particulier les art. 79 et 83 OS) quels biens peuvent être affectés à la fortune liée. Le projet propose que le Conseil fédéral n’édicte plus à l’avenir de prescriptions de placement détaillées et règle la constitution de la fortune liée en s’appuyant sur le principe de prudence (prudent person principle).
Le principe de prudence régit les exigences à remplir en matière de placement de la fortune liée, ainsi que la gestion correspondante des risques. En application de ce principe, les entreprises d’assurance ne doivent investir leur fortune liée que dans des placements dont elles comprennent parfaitement la nature et les risques, de manière à pouvoir réagir adéquatement, à tout moment, à d’éventuels événements inattendus.
S’appuyant sur la directive Solvabilité II, cette modification permettra aux entreprises d’assurance de placer leur fortune liée avec davantage de flexibilité.
Art. 21, al. 3 Participations
Cette modification vise à harmoniser la formulation de l’al. 3 avec celle de l’al. 2. Elle correspond à la réglementation de la directive Solvabilité II (et des directives précédentes). L’art. 21 s’inspire de cette réglementation.
Art. 24, al. 1, 3bis et 4 Tâches
Cette disposition doit être adaptée aux pratiques en vigueur, notamment en ce qui concerne les responsabilités au sein des entreprises, car sa formulation actuelle n’en rend plus compte de manière appropriée.
Al. 1
Étant donné que la solvabilité ne sera plus déterminée d’après le volume des affaires (directive Solvabilité I), la formulation actuelle se référant à la «marge de solvabilité» n’est plus adéquate. C’est pourquoi il est proposé d’adopter, comme dans les art. 9 à 9b, le terme de solvabilité (let. a, ch. 2). Cela aura pour effet de clarifier qu’il s’agit de solvabilité au sens du SST. Les responsabilités de l’actuaire responsable porteront essentiellement sur les éléments actuariels du SST, tandis que la responsabilité globale du rapport SST incombera clairement à la direction de l’entreprise, conformément à l’art. 53 OS. Dans le rapport annuel, l’actuaire responsable présentera en particulier les développements actuariels mettant en danger la situation financière de l’entreprise. Il devra toutefois non seulement estimer les risques actuariels, mais également procéder à une appréciation de la situation pour l’ensemble des risques. Cela comporte aussi, en particulier, les risques financiers liés aux placements. Si des parties de cette fonction sont assumées par d’autres responsables, par exemple par un Chief Risk Officer, l’actuaire responsable devra se renseigner auprès de ces personnes au sujet des risques et intégrer les renseignements obtenus dans son rapport. Avec la nouvelle formulation de la let. a, le contenu de l’actuelle let. b sera transféré à la let. a, et la let. b aura un nouveau contenu.
À la let. a, il s’agira non plus, comme aujourd’hui, de «constituer» mais de «calculer» des provisions techniques suffisantes. L’actuaire responsable devra être à même et