Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

responsabilité civile (citons en particulier le droit du lésé d’intenter une action directe contre l’assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles, prévu à l’art. 65 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01). Les ayants droit non professionnels dont les prétentions résultent de tels contrats devront bénéficier par principe de la même protection (p. ex. fortune liée) que les preneurs d’assurance non professionnels, pour autant que les assurances en jeu soient des assurances obligatoires. Enfin, si l’assurance porte sur tous les risques en matière de prévoyance professionnelle, la constitution d’une fortune liée sera obligatoire dans tous les cas.

Art. 30b Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance

professionnels: obligations de clarification et de

documentation

Selon cette nouvelle disposition, l’entreprise d’assurance sera tenue, avant de conclure un contrat avec un preneur d’assurance potentiel, de se renseigner sur le statut de ce dernier – professionnel ou non professionnel – et de documenter ce statut. Si le caractère professionnel de l’activité du preneur d’assurance n’est pas d’emblée évident, l’entreprise d’assurance devra procéder à des clarifications approfondies, dans l’intérêt des deux parties.

La FINMA aura quant à elle la possibilité, en procédant par exemple à des contrôles croisés sur site, de vérifier si les entreprises d’assurance interprètent et appliquent de manière uniforme la notion de professionnalisme des preneurs d’assurance.

Art. 30c Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance

professionnels: obligation d’information

L’instauration de cet article vise à protéger les intérêts légitimes des preneurs d’assurance potentiels, dans la mesure où l’entreprise d’assurance sera tenue, avant de conclure un contrat, d’informer ces derniers qu’elle les considère comme des preneurs d’assurance professionnels. Les preneurs d’assurance seront ainsi dûment avertis du fait qu’aucune fortune liée ne sera constituée en garantie de leurs prétentions. Cette information pourra éventuellement les inciter à engager des négociations avec l’entreprise d’assurance, par exemple sur une garantie de remplacement (collatéral ou similaire) ou sur des mesures contractuelles de compensation propres à les indemniser de l’absence de garantie ou de la compenser.

Art. 30d Assurance directe et réassurance internes au groupe

Le nouvel art. 30d se traduira par une large déréglementation. Selon le droit actuel, les captives d’assurance directe sont considérées comme des assurances choses ordinaires, tenues de constituer une fortune liée. Les nouvelles dispositions s’appliqueront aussi à la réassurance interne au groupe.

L’al. 1 est calqué sur l’alinéa correspondant de l’art. 30a et repose sur la même ratio legis, ou raison d’être de la norme, à savoir permettre une catégorisation des exigences prudentielles, avec pour priorité la prise en compte du besoin de protection effectif des divers preneurs d’assurance. Les dispositions des art. 82 et 83 relatives au système