Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
L’actuel al. 6 peut être abrogé, car les dispositions qu’il contient sont intégrées au nouvel al. 5. Le nouvel al. 6 aura un autre contenu. Ainsi, avant de publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l’assurance et à la transparence, la FINMA devra peser les intérêts en présence, c’est-à-dire les intérêts respectifs de l’entreprise d’assurance, des assurés et du public.
Art. 27 Contrôle interne de l’activité
Le contenu de l’actuel al. 1 fait l’objet d’adaptations rédactionnelles, avec notamment la suppression du terme «inspectorat», qui n’est plus en usage pour désigner l’organe de révision interne.
Quant aux dispositions de l’actuel al. 2, elles ne sont plus guère appropriées. Dans sa pratique actuelle, la FINMA ne les applique d’ailleurs plus qu’à de très petites entreprises d’assurance. L’adaptation de cet alinéa a été l’une des conditions émises par l’UE dans le cadre de la reconnaissance de l’équivalence, il y a lieu de supprimer ces dispositions dérogatoires. De plus, la révision pourra être externalisée, sous certaines conditions. L’importance d’une dispense serait ainsi de toute façon limitée (cf. Circ.- FINMA 17/2 «Gouvernance d’entreprise – assureurs», cm 53 à 56). L’externalisation totale ou partielle des tâches de la révision interne est soumise à autorisation, en application de l’art. 4, al. 2, let. j, en relation avec l’art. 5 LSA. L’équivalence avec le droit prudentiel de l’UE est acquise même en cas d’externalisation de la révision interne.
Section 5a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance
professionnels et assurance directe et réassurance internes au groupe
Art. 30a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance
professionnels: allégements
Cette disposition est axée, sur le plan de la systématique, sur l’art. 35 relatif à la réassurance et prévoit des allégements appropriés pour cette nouvelle catégorie d’entreprises d’assurance. Une catégorisation des exigences de surveillance prudentielle sera ainsi possible à l’avenir, avec pour priorité la prise en compte du besoin de protection effectif des divers preneurs d’assurance. Les dispositions des art. 82 et 83 relatives au système de médiation ne s’appliqueront donc pas aux entreprises d’assurance qui concluent des contrats exclusivement avec des preneurs d’assurance professionnels. L’abaissement de l’intensité de la réglementation et de la surveillance devra aussi profiter aux assureurs directs dont les preneurs d’assurance sont exclusivement des professionnels. Pour la définition de preneur d’assurance professionnel, l’al. 2 renvoie à l’art. 98a, al. 2, let. b à f, LCA, tel qu’il a été commenté par le Conseil fédéral dans le message concernant la révision en cours de la LCA (FF 2017 4810). À noter que la définition de preneur d’assurance professionnel donnée dans la LCA et celle qui est proposée dans la LSA ne sont pas parfaitement identiques, ce qui se justifie comme suit: d’une part, les PME entrant dans le champ d’application de la LCA ne sont pas considérées comme des preneurs d’assurance professionnels, car les PME ne sont pas toutes à même de procéder à une évaluation fondée des risques, si bien qu’elles doi-