Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

vent par exemple continuer à bénéficier de la constitution d’une fortune liée par l’entreprise d’assurance en garantie des risques assurés. D’autre part, comme le précise l’al. 4, les institutions de prévoyance et celles qui servent à la prévoyance professionnelle ne doivent pas pouvoir profiter de l’allégement dispensant de constituer une fortune liée si elles assurent tous les risques en matière de prévoyance professionnelle. Qualifier ces institutions de preneurs d’assurance professionnels serait aller à l’encontre du système.

Par ailleurs, dans le cas de la LCA, il s’agit également d’appliquer de manière ciblée les prescriptions de protection relevant du droit des contrats d’assurance, alors que dans la LSA, le but est de garantir la protection des assurés contre le risque d’insolvabilité des entreprises d’assurance et contre les abus. L’idée n’est certes pas de dispenser de toute surveillance les entreprises d’assurance qui exercent leur activité avec des contreparties professionnelles, mais de leur accorder des allégements spécifiques. Le modèle proposé part du principe que dans les contrats conclus avec des contreparties professionnelles, nombre d’éléments requièrent un niveau de protection prudentielle moins élevé que dans les contrats grand public passés avec des consommateurs ou des clients commerciaux. L’expérience montre en effet que certaines contreparties professionnelles sont tout à fait capables de se protéger efficacement par elles-mêmes sur le marché de l’assurance.

Si, d’un côté, une certaine harmonisation entre la LCA et la LSA est souhaitable – et c’est ce que vise l’art. 30a, al. 2 –, de l’autre, il est justifié de prévoir dans la LSA une réglementation plus spécifique que dans la LCA, d’autant plus qu’il est question, dans le champ d’application de la LSA, du fait qu’une contrepartie professionnelle doit être à même, sur la base de ses connaissances, d’évaluer l’entreprise d’assurance du point de vue des risques (risques de crédit, etc.). C’est pourquoi la contrepartie professionnelle doit disposer d’une gestion des risques professionnelle. Dans la LCA, qui règle les relations contractuelles entre les parties, ce point de vue des risques n’est pas aussi fondamental que dans la LSA. Il peut se limiter principalement aux risques opérationnels et en particulier aux risques juridiques.

Le projet de révision partielle de la LCA est en cours d’examen par le Parlement. Comme il semble indiqué d’harmoniser certains éléments de la définition de preneur d’assurance professionnel dans la LCA et la LSA, il y aura lieu d’être attentif à cette nécessité dans la suite des travaux concernant ces deux lois.

L’essentiel est que les exigences de protection ne soient réduites que pour les affaires conclues avec des contreparties professionnelles, ce qui est clairement précisé à l’al. 3. Les autres affaires resteront soumises aux prescriptions les plus strictes. On appliquera également le principe selon lequel le cadre institutionnel devra être défini par l’activité assortie du plus haut niveau de protection (affaires conclues avec des contreparties non professionnelles), par exemple en ce qui concerne les instruments de surveillance généraux.

L’al. 4 précise en outre que les dérogations prévues à l’al. 1 ne s’appliqueront pas lorsqu’il pourra résulter de contrats d’assurance conclus avec des preneurs d’assurance professionnels des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de personnes non professionnelles. Sont visées par cette disposition notamment les prétentions légales ou contractuelles résultant de contrats collectifs ou d’assurance-