Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

de médiation ne s’appliqueront donc pas aux entreprises d’assurance qui exercent une activité d’assurance directe ou de réassurance interne au groupe. L’abaissement de l’intensité de la réglementation et de la surveillance devra aussi profiter aux captives d’assurance directe internes au groupe, pour autant que ces dernières n’exercent que cette activité. Il en va de même pour les captives de réassurance internes au groupe.

La définition de captive donnée à l’al. 2 s’appuie sur l’art. 13, ch. 2 et 5, de la directive Solvabilité II de l’UE. Il est cependant un point sur lequel elle est plus large que la définition de l’UE. Celle-ci exige en effet que seuls les risques du groupe soient assurés, alors que le présent projet laisse ouverte la possibilité d’assurer également, dans une moindre mesure, des risques de tiers. Toutefois, si elle assure aussi des risques de tiers, la captive d’assurance ne bénéficiera pas des allégements prévus dans la même mesure qu’une captive «pure».

L’al. 3 s’inspire des dispositions analogues des art. 30a et 35. Une captive aura donc le droit d’exercer une activité pour le compte de tiers, mais du fait de l’application a contrario du nouvel art. 30d, elle sera tenue, en relation avec l’exercice de cette activité, de remplir les mêmes conditions que n’importe quel assureur direct ou réassureur ordinaires. En d’autres termes, elle devra répondre à toutes les exigences prudentielles imposées aux assureurs directs exerçant leur activité avec des preneurs d’assurance non professionnels, tout en pouvant aussi, si son activité pour le compte de tiers relève du marché de gros, bénéficier des allégements prévus à l’art. 30a. Ainsi, si l’ayant droit désigné dans le contrat d’assurance est un tiers non professionnel (p. ex. un assuré par contrat collectif ou un lésé dans un sinistre responsabilité civile), il devra bénéficier de la même protection que n’importe quel preneur d’assurance non professionnel. Les captives auront donc certes le droit d’exercer une activité d’assurance impliquant d’avoir affaire à des ayants droit non professionnels, mais elles seront pas conséquent pleinement soumises au régime de la LSA pour cette activité. Chaque captive sera libre de décider, eu égard à cette conséquence, si elle entend ou non exercer une activité pour le compte de tiers. Quel que soit le choix de l’entreprise, la réglementation applicable sera conforme au régime de surveillance de l’UE.

Par analogie avec l’art. 30a, al. 4, l’al. 4 précise en outre que les dérogations prévues à l’al. 1 ne s’appliqueront pas lorsqu’il pourra résulter de contrats d’assurance conclus avec des preneurs d’assurance professionnels des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de personnes non professionnelles.

Art. 35 Réassurance

Les entreprises d’assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance bénéficient actuellement du régime de surveillance le plus libéral prévu par le droit en vigueur. Or le nouvel art. 30a applicable aux entreprises d’assurance concluant des contrats exclusivement avec des preneurs d’assurance professionnels permettra à ces dernières de bénéficier d’allégements encore plus importants. Avec la modification de l’art. 35, al. 1, et la nouvelle formulation de l’al. 2, ces allégements, par analogie avec ceux qui sont prévus à l’art. 30a, seront également accordés aux réassureurs, ce qui paraît approprié. Les dispositions des art. 82 et 83 relatives au système de médiation ne s’appliqueront donc pas aux entreprises d’assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.