Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Al. 4
S’appuyant sur l’art. 58, al. 3, LSFin, cette disposition autorise expressément l’entreprise d’assurance à déléguer l’établissement de la feuille d’information de base à un tiers qualifié.
Art. 39c Contenu de la feuille d’information de base
Al. 1 et 2
En ce qui concerne le contenu de la feuille d’information de base, il est prévu que celle-ci renseigne notamment sur le nom exact, le genre et les caractéristiques de l’assurance sur la vie concernée, sur l’identité de l’assureur, sur le profil de risque et de rendement du produit ainsi que sur les coûts uniques et les coûts récurrents à la charge de l’assuré (cf. à ce sujet l’art. 60 LSFin). Le Conseil fédéral édictera des dispositions d’exécution dans l’ordonnance.
Conformément au but de la feuille d’information de base, le projet prévoit également que celle-ci, à la différence par exemple du prospectus émis lors d’une offre au public de valeurs mobilières, devra permettre de comparer entre eux divers produits de placement similaires. C’est pourquoi le Conseil fédéral devra avoir la possibilité d’édicter au niveau de l’ordonnance, sous la forme d’une grille de comparaison, des prescriptions aussi uniformes que possible régissant la saisie des principales informations sur le produit.
Al. 3
Cette disposition vise à réglementer les cas dans lesquels le produit de placement inclus dans l’assurance sur la vie qualifiée sera un instrument financier au sens de la LSFin. Il y aura alors lieu soit de reprendre dans la feuille d’information de base prévue par la LSA les indications relatives à l’instrument financier telles qu’elles sont prescrites dans la LSFin et dans l’OSFin, soit de renvoyer à l’éventuelle feuille d’information de base déjà établie conformément à la LSFin.
Art. 39d Dispositions complémentaires
Comme dans la LSFin, il est prévu que le Conseil fédéral édicte, au niveau de l’ordonnance, des dispositions complémentaires relatives à la conception détaillée de la feuille d’information de base.
Art. 39e Obligations d’information lors de la recommandation
d’assurances sur la vie qualifiées
Cette disposition s’inspire de la disposition analogue de la LSFin régissant les obligations générales d’information lors de la recommandation d’instruments financiers (art. 8, al. 1, LSFin). Lorsqu’ils recommanderont une assurance sur la vie qualifiée, les intermédiaires d’assurance devront informer en particulier sur les frais de conclusion, d’encaissement et d’administration (prime de frais).