Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Art. 39f Publicité
Cette disposition reprend les règles générales applicables aux prestataires de services financiers arrêtées à l’art. 68 LSFin.
Art. 39g Vérification du caractère approprié d’une assurance sur la vie
qualifiée
Ces dispositions s’appuient sur celles qui régissent le caractère approprié et l’adéquation des services financiers (art. 10 à 14 LSFin). Comme dans la LSFin, il s’agit d’obligations qui ont déjà cours aujourd’hui, dans la mesure où elles relèvent des droits et des obligations réciproques d’ordre général que les parties à un contrat de services ont le devoir de respecter en application du principe de la bonne foi. Leur précision vise en l’occurrence à renforcer la sécurité juridique, ce qui est dans l’intérêt de tous. Par analogie avec la LSFin, l’al. 4 prévoit qu’il ne sera pas nécessaire de vérifier le caractère approprié d’une assurance sur la vie qualifiée lorsque celle-ci sera conclue à l’initiative du preneur d’assurance, sans conseil personnel préalable (execution only transaction).
Art. 39h Documentation et comptes rendus en relation avec une
assurance sur la vie qualifiée
Les règles fixées dans cet article découlent aussi des principes généralement reconnus du droit des contrats, tels qu’ils sont précisés dans la LSFin (art. 15 et 16 LSFin). Il paraît évident que la relation avec le client doit être documentée, d’autant plus que les moyens électroniques actuels permettent de le faire simplement et efficacement. Une documentation soignée pourra en outre être utile à l’entreprise d’assurance en cas de litige avec un preneur d’assurance, notamment lorsqu’il s’agira d’apporter des éléments de preuve. L’obligation de documenter et celle de rendre compte des services fournis font aujourd’hui figure de norme généralement reconnue.
Art. 39i Prévention des conflits d’intérêts en relation avec une
assurance sur la vie qualifiée
Lors de la fourniture de services en relation avec des assurances sur la vie qualifiées, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance devront autant que possible éviter les conflits d’intérêts. Ils devront donc non seulement veiller à ce que leurs propres intérêts et ceux de leurs collaborateurs ne s’opposent pas aux intérêts des clients, mais également s’assurer que les intérêts des clients n’entrent pas en conflit entre eux. Pour prévenir les conflits d’intérêts, tant les entreprises que les intermédiaires d’assurance devront commencer par faire le nécessaire pour les identifier. Il leur incombera en particulier de vérifier s’il existe pour eux-mêmes ou pour leurs collaborateurs des incitations à négliger les intérêts des preneurs d’assurance ou à les faire passer après leurs propres intérêts.
En présence d’un conflit d’intérêts, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance devra si possible l’éliminer par les mesures qui s’imposent. S’il ne peut pas être éliminé, le conflit d’intérêts devra être porté à la connaissance du preneur d’assurance avant la conclusion du contrat d’assurance, de manière à ce que l’intéressé