Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
puisse décider de conclure ou non le contrat en toute connaissance de cause. On ne pourra pas renoncer inconsidérément à éliminer un conflit d’intérêts. Les dispositions spéciales de l’art. 45a s’appliqueront à la perception de rémunérations.
Art. 40 Définition
Le droit prudentiel distingue les intermédiaires d’assurance non liés et les intermédiaires d’assurance liés. La législation en vigueur définit les premiers à l’art. 43, al. 1, LSA (enregistrement) et fixe les critères qualifiant les seconds à l’art. 183 OS (obligation d’enregistrement).
S’il n’y a pas lieu de modifier le droit en vigueur sur le plan matériel, les dispositions de la LSA doivent être remaniées d’un point de vue formel. Le projet prévoit donc de définir les termes d’intermédiaire d’assurance non lié et d’intermédiaire d’assurance lié aux nouveaux al. 2 et 3 de l’art. 40. L’al. 2 souligne expressément que les intermédiaires d’assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d’assurance et agissent dans l’intérêt de ces derniers, et l’al. 3 dispose que tous les autres intermédiaires d’assurance sont réputés être liés. Sont surtout visés par cet alinéa les intermédiaires d’assurance qui entretiennent des rapports de loyauté avec une entreprise d’assurance, en qualité d’employés ou d’agents de cette dernière. Quant à savoir, dans un cas d’espèce, quelles activités relèveront de l’intermédiation d’assurance au sens de l’al. 1, et quelles activités auxiliaires ne tomberont pas sous le coup de cette définition, cela continuera à dépendre des circonstances particulières du cas d’espèce.
Art. 41 Activités prohibées
L’interdiction prévue à l’actuel art. 41 (nouveau: al. 1, let. a), selon laquelle un intermédiaire d’assurance ne peut pas exercer son activité en faveur d’entreprises d’assurance qui sont certes soumises à la LSA, mais ne sont pas autorisées à exercer une activité d’assurance, s’appliquera par analogie aux entreprises d’assurance à l’égard des intermédiaires. L’al. 2 prévoit en effet expressément, en vertu de l’obligation de garantir à tout moment une activité irréprochable, qu’il sera interdit aux entreprises d’assurance de collaborer avec des intermédiaires d’assurance qui sont soumis à la LSA, mais ne sont pas enregistrés conformément à cette dernière. Dans le même temps, l’al. 1, let. a, est modifié de manière à ce qu’il soit interdit d’exercer une activité en faveur d’entreprises d’assurance qui ne disposent pas de l’agrément requis en vertu de la LSA. Enfin, dans l’intérêt de la protection des preneurs d’assurance, l’al. 1, let. b, dispose expressément que les intermédiaires d’assurance n’auront pas le droit d’exercer leur activité à la fois en qualité d’intermédiaire d’assurance lié et en qualité d’intermédiaire d’assurance non lié.
Art. 42 Obligation et conditions d’enregistrement
Selon le droit en vigueur, les intermédiaires d’assurance non liés doivent s’inscrire dans un registre central géré par la FINMA. Les intermédiaires d’assurance liés ne sont quant à eux pas tenus de s’inscrire à ce registre, mais ont le droit de le faire (art. 43, al. 2). L’inscription au registre est soumise à certaines conditions d’ordre per-