Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
sonnel, professionnel et financier (art. 44), la FINMA étant chargée de contrôler régulièrement que ces conditions sont remplies et que les obligations d’informer des intermédiaires d’assurance prévues à l’art. 45 sont respectées. Du fait de leur enregistrement, les intermédiaires d’assurance non liés, de même que les intermédiaires d’assurance liés qui se sont enregistrés volontairement, tombent sous le coup de l’art. 3 LFINMA et sont alors assujettis à la surveillance.
Du fait de la modification de la loi, le contenu de l’actuel art. 42 sera transféré au nouvel art. 42a et complété. L’art. 42 réglementera quant à lui explicitement l’obligation d’enregistrement des intermédiaires d’assurance non liés, ainsi que les conditions d’enregistrement. Les intermédiaires d’assurance liés ne pourront plus s’inscrire au registre, sauf s’ils apportent la preuve qu’ils entendent exercer à l’étranger une activité pour laquelle l’État concerné exige leur inscription au registre en Suisse (cf. commentaire de l’art. 42a ci-après).
Ce changement par rapport au droit en vigueur reflète de manière cohérente la répartition des sphères d’intérêts qui résulte de l’art. 40, avec une séparation claire entre intermédiaires non liés et intermédiaires liés. Rappelons que, selon cet article, les intermédiaires d’assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les assurés et agissent dans l’intérêt de ces derniers. Vu cette définition, il est justifié, aux fins d’une protection efficace des consommateurs, que la FINMA puisse exercer la surveillance nécessaire de manière ciblée. En relation avec cette modification de la loi, la FINMA a d’ailleurs clairement indiqué qu’elle affectera davantage de personnel à la surveillance des intermédiaires d’assurance non liés, afin de pouvoir répondre effectivement aux attentes liées à son activité envers les assujettis.
Les autres intermédiaires d’assurance entretiennent des rapports de loyauté déclarés et reconnaissables avec leur employeur, qui est dans la plupart des cas une entreprise d’assurance. Ces intermédiaires liés, la FINMA peut les surveiller indirectement, mais efficacement, au travers des entreprises d’assurance. Il n’est donc pas nécessaire qu’ils s’inscrivent au registre.
Al. 1
Cette disposition reprend l’obligation prévue actuellement à l’art. 43 quant à l’inscription des intermédiaires d’assurance non liés au registre de la FINMA. Elle indique en outre clairement que l’inscription au registre est une condition de l’exercice de l’activité d’intermédiaire d’assurance non lié. La FINMA pourra ainsi contrôler que chaque acteur remplit les conditions d’enregistrement avant même qu’il n’entre sur le marché et, si ce n’est pas le cas, agir en conséquence.
Al. 2
L’al. 2 énumère les conditions d’enregistrement, en précisant qu’il incombera à l’intermédiaire d’assurance non lié d’apporter la preuve qu’il les remplit. L’alinéa reprend le contenu de l’actuel art. 44 (connaissances techniques à la let. c et assurance-responsabilité civile professionnelle à la let. d), qui sera par conséquent abrogé. L’intermédiaire d’assurance non lié devra en outre jouir d’une bonne réputation et présenter toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA (let. b), ce qui est conforme à la norme actuelle en matière d’autorisation d’exercer une activité sur les