Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
ces produits est en effet la garantie du taux d’intérêt et non l’éventuelle participation aux excédents. Il est donc justifié de ne pas les inclure dans le champ d’application de l’art. 39a. L’entreprise d’assurance sera néanmoins tenue de signaler clairement au preneur d’assurance que, suivant les résultats qu’elle réalisera, la participation aux excédents pourra être nulle.
Par assurances sur la vie qualifiées, il faudra entendre également les opérations de capitalisation et les opérations tontinières. Dans une opération de capitalisation, l’assureur-vie et le preneur d’assurance concluent un accord portant sur la reprise de valeurs patrimoniales du preneur d’assurance et sur leur gestion selon un processus mathématique, l’entreprise d’assurance n’assumant aucun risque biométrique. Les produits de ce type présentent généralement un risque de placement, si bien qu’il est justifié de les soumettre aux prescriptions relatives aux obligations d’information et à la vérification du caractère approprié du produit. Dans une opération tontinière, il doit exister un plan prévoyant que les montants versés au titre des contrats d’assurance sont capitalisés conjointement et déterminant les modalités selon lesquelles la fortune ainsi constituée doit être distribuée aux survivants ou aux ayants cause des défunts. Le risque couvert par l’opération n’est pas supporté par l’entreprise d’assurance, mais l’est par la communauté des assurés. Les membres de cette communauté supportent également un risque de placement, car les montants versés doivent être investis. Les opérations tontinières présentent donc par nature un lien prépondérant avec le marché des capitaux, si bien qu’il est également justifié de les soumettre aux prescriptions relatives aux obligations d’information et à la vérification du caractère approprié du produit.
Art. 39b Feuille d’information de base pour assurances sur la vie
qualifiées
Al. 1
L’obligation d’établir une feuille d’information de base s’appliquera aux entreprises d’assurance qui proposeront des assurances sur la vie qualifiées. Dans le secteur de l’assurance, à la différence de ce qui est prévu dans la LSFin (cf. art. 58), il n’est pas nécessaire de soumettre le producteur de l’instrument financier à cette obligation, car il est peu probable qu’une entreprise d’assurance vende des assurances sur la vie provenant de tiers.
Al. 2
Cette disposition s’inspire de l’art. 58, al. 4, LSFin et s’applique au cas spécial dans lequel, au moment de la conclusion du contrat, seules sont disponibles des données indicatives relatives au produit de placement inclus dans l’assurance sur la vie qualifiée.
Al. 3
Cette disposition vise à éviter que les mêmes informations ne soient fournies à deux reprises à l’assuré, une fois en application de la LCA et une fois conformément aux dispositions de la LSA relatives à la feuille d’information de base.