Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
marchés financiers (cf. à ce sujet notamment l’art. 11 LEFin). Eu égard aux importantes ressources qui seront nécessaires pour assurer le respect de la norme relative à la garantie d’une activité irréprochable définie à l’art. 14 pour les entreprises d’assurance, il est prévu que la surveillance des intermédiaires non liés se limite à la garantie de «respect des obligations découlant de la présente loi».
La let. a exige en outre des intermédiaires d’assurance non liés qu’ils aient leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse. Cette condition est indispensable si l’on veut que la FINMA exerce une surveillance efficace et puisse effectivement se servir des instruments dont elle dispose à cet effet. Enfin, les intermédiaires d’assurance non liés devront apporter la preuve qu’ils sont eux-mêmes affiliés à un organe de médiation, cette institution faisant son entrée dans la LSA à la faveur de la présente révision (let. e).
Al. 3
Cet alinéa définit les motifs d’exclusion de l’inscription au registre. Ainsi, ne seront pas inscrits les intermédiaires d’assurance non liés dont l’extrait du casier judiciaire montre qu’ils ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir enfreint intentionnellement des prescriptions prudentielles de la LSA ou qu’ils sont inscrits au casier judiciaire pour l’une des infractions contre le patrimoine prévues dans le code pénal (let. a). De plus, aucune interdiction de pratiquer ni interdiction d’exercer selon la LFINMA ne devra avoir été prononcée contre eux (let. b).
Al. 4
Conformément à ce qui est prévu dans le droit en vigueur, le Conseil fédéral définira les exigences relatives à l’assurance-responsabilité civile professionnelle et fixera le montant minimal des garanties financières. Il pourra également charger la FINMA de déterminer les modalités techniques.
Art. 42a Registre
Il incombera toujours à la FINMA de tenir un registre des intermédiaires d’assurance non liés directement assujettis à sa surveillance. Le complément restrictif «non liés» apporté à l’al. 1 indique clairement, a contrario, que les intermédiaires d’assurance liés ne pourront plus s’inscrire au registre, pas même sur une base volontaire. La FINMA pourra néanmoins enregistrer des intermédiaires d’assurance n’ayant aucune obligation de le faire, si ces derniers apportent la preuve qu’ils entendent exercer à l’étranger une activité pour laquelle l’État concerné exige leur inscription au registre en Suisse. Dans la pratique, il pourra s’agir d’intermédiaires d’assurance opérant ou souhaitant opérer dans la Principauté de Liechtenstein (al. 4).
La branche est par ailleurs libre de tenir son propre registre de l’ensemble des intermédiaires d’assurance ou d’en développer un qui existe déjà (p. ex. Cicero). C’est pourquoi l’al. 3 autorise la FINMA à communiquer à des tiers les indications figurant dans son registre ou à en permettre la consultation en ligne, de manière à ce qu’il soit par exemple possible de créer des interfaces permettant d’accéder aux données du registre.