Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Al. 1 et 2
La formulation «entreprises d’assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance» est choisie à dessein. D’une part, les réassureurs jouissent du régime de surveillance le plus libéral et, d’autre part, l’adverbe «exclusivement» indique clairement que les dispositions dérogatoires ne s’appliqueront que si l’entreprise d’assurance pratique uniquement la réassurance.
Il est prévu d’ajouter à la liste des dérogations l’art. 10 concernant le fonds d’organisation. Ce genre de fonds ne sera donc plus exigé des réassureurs.
Il convient en outre de souligner que malgré ces dérogations, toute infraction au droit de la surveillance et toute mise en danger des intérêts des assurés continueront à relever des tâches de la FINMA définies à l’art. 46 et pourront faire l’objet des mesures prévues aux art. 51 ss ainsi que dans la LFINMA.
Le projet prévoit par contre de supprimer l’art. 15, hormis son al. 1, let. d, de la liste des dérogations, ce qui signifie que cet article, exception faite précisément de l’al. 1, let. d, sera pleinement applicable aux réassureurs. Il va toutefois de soi que cette applicabilité ne sera donnée que s’il s’agit effectivement d’une succursale d’une entreprise de réassurance étrangère. Si l’entreprise de réassurance concernée est suisse, l’art. 15 ne s’appliquera pas. Enfin, la liste des dérogations de l’al. 1 est complétée par l’art. 52e, al. 1.
Le nouvel al. 2 entérine ce qui est aujourd’hui déjà pratique courante: les assureurs mixtes ne seront pas tenus de constituer une fortune liée pour garantir la partie de leur activité relevant de la réassurance.
Enfin, il est clairement établi que les captives de réassurance appartiennent à la catégorie des entreprises d’assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.
Section 7 Assurances sur la vie qualifiées
Art. 39a Définition
Par assurances sur la vie qualifiées, il faut entendre, conformément à la volonté du législateur exprimée dans la LSFin, les produits d’assurance qui présentent les caractéristiques de produits de placement et doivent par conséquent être soumis aux dispositions régissant la protection des investisseurs. Il s’agit ainsi de mettre ces produits sur un pied d’égalité avec les produits de placement ne relevant pas du domaine des assurances couverts par la LSFin, ce qui correspond au demeurant à la norme internationale habituellement suivie pour garantir l’intégrité des places financières.
Le critère déterminant pour soumettre les produits d’assurance aux présentes dispositions de protection sera le risque de placement. Il s’agira en l’occurrence d’examiner pour chaque produit si le preneur d’assurance supporte un risque de placement. Si c’est le cas, les obligations d’information et la vérification du caractère approprié du produit se justifieront. En même temps, il y a lieu de préciser que les produits assortis d’une participation aux excédents dans lesquels cette participation est la seule composante susceptible de présenter les caractéristiques d’un placement ne seront pas considérés comme des assurances sur la vie qualifiées. La caractéristique principale de