Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
d’éventuels dommages résultant de la fourniture d’informations erronées par l’intermédiaire d’assurance, ou encore de fautes ou de négligences imputables à ce dernier (let. d). À cela s’ajoute, sur le modèle des obligations d’information des prestataires de services financiers visées à l’art. 8 LSFin, l’obligation d’informer les preneurs d’assurance qu’ils ont la possibilité d’engager une procédure de conciliation devant un organe de médiation (let. f). Enfin, est également reprise telle quelle du droit en vigueur, l’obligation de renseigner sur le traitement des données personnelles (let. e).
Al. 2 et 3
Les al. 2 et 3 précisent les dispositions figurant actuellement à l’al. 2 et régissant la remise des informations visées à l’al. 1. À la différence de ce qui prévaut aujourd’hui, les informations ne devront plus être obligatoirement fournies sur un support durable, mais pourront être mises à disposition sous forme électronique. Le destinataire devra néanmoins avoir la possibilité de les sauvegarder et de les stocker durablement. Par analogie avec la règle arrêtée à l’art. 3, al. 2, LCA pour les entreprises d’assurance, elles devront être fournies au preneur d’assurance de sorte que celui-ci puisse en avoir connaissance au moment où il propose ou accepte le contrat d’assurance.
Art. 45a Publicité des rémunérations
De nos jours, les intermédiaires d’assurance non liés sont dans la plupart des cas rémunérés selon le système dit de courtage. Pour chaque contrat d’assurance conclu, ils reçoivent de l’entreprise d’assurance un courtage (commission), qui est inclus dans le calcul de la prime d’assurance (brute). Cela signifie qu’en payant ses primes à l’entreprise d’assurance, le preneur d’assurance finance indirectement les honoraires des intermédiaires non liés.
De par sa nature même, le système de courtage met inévitablement l’intermédiaire d’assurance non lié aux prises avec un conflit d’intérêts. D’un côté, cet intermédiaire est tenu, en vertu de son statut de mandataire de l’assuré, de défendre les intérêts de son client devant l’entreprise d’assurance et, de l’autre, il est rémunéré par cette même entreprise pour son activité d’intermédiaire. Il y a donc un conflit entre l’intérêt de l’assuré à conclure un contrat qui paraît optimal à ce dernier et l’intérêt de l’intermédiaire d’assurance non lié à percevoir une rémunération la plus élevée possible.
C’est pourquoi le nouvel art. 45a prévoit que les intermédiaires d’assurance non liés seront tenus d’informer expressément les assurés sur toutes les rémunérations qu’ils perçoivent de tiers (p. ex. d’entreprises d’assurance) en relation avec la fourniture de leurs services (al. 1).
De plus, l’intermédiaire d’assurance non lié qui perçoit non seulement les rémunérations visées ci-dessus, mais également une rémunération fondée sur le mandat qui le lie à l’assuré n’aura le droit de conserver les rémunérations versées par les entreprises d’assurance ou d’autres tiers que (1) s’il a informé l’assuré sur ces rémunérations au préalable et (2) si l’assuré a renoncé expressément à ce que ces rémunérations lui soient reversées (al. 2, let. a). Une renonciation tacite ne suffit pas. À défaut de renonciation expresse du preneur d’assurance, ces rémunérations devront être reversées à ce dernier dans leur intégralité (al. 2, let. b).