Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Art. 43 Exigences

Al. 1

Le contenu du nouvel art. 43 est identique à celui de l’art. 6 LSFin. L’exigence consistant à disposer des capacités et des connaissances nécessaires s’appliquera à tous les intermédiaires d’assurance, peu importe que ceux-ci soient liés ou non. Pour les intermédiaires non liés, la satisfaction de cette exigence sera en outre l’une des conditions de l’inscription au registre, conformément aux art. 42 et 42a. Préciser ainsi que tous les intermédiaires d’assurance devront disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité signifie qu’il sera exclu, en ce qui concerne cette exigence, de revenir à la situation actuelle, telle qu’elle est définie dans l’OS.

Al. 2

Conformément à ce qui est prévu dans le droit en vigueur, il incombera au Conseil fédéral de déterminer les exigences professionnelles, personnelles et organisationnelles à remplir. Il l’a certes déjà fait dans l’OS, mais il adaptera si nécessaire chacune de ces exigences de manière appropriée, compte tenu de l’évolution des besoins. Il ne devra en aucun cas les ramener à un niveau inférieur à celui qui prévaut aujourd’hui.

Art. 44 Conditions d’enregistrement

Cet article sera abrogé, car son contenu est repris quasiment à l’identique dans le nouvel art. 42, qui régit l’obligation et les conditions d’enregistrement des intermédiaires d’assurance non liés.

Art. 45 Obligation d’information

Les intermédiaires d’assurance devront informer les preneurs d’assurance notamment sur leur propre personne, sur la protection des données et sur la possibilité d’engager une procédure de conciliation devant un organe de médiation. Ces informations sont importantes en particulier durant la phase de préparation du contrat. Elles devront être formulées de manière aussi simple et compréhensible que possible, afin d’éviter toute ambiguïté ou confusion. On part généralement du principe que les informations doivent pouvoir être comprises par un destinataire moyen.

Al. 1

Conformément à ce qui est prévu dans le droit en vigueur (cf. al. 1, let. a), l’obligation générale d’informer inclura la communication d’informations sur le nom et l’adresse de l’intermédiaire d’assurance (let. a) et sur le fait qu’il s’agit d’une intermédiation liée ou non liée (let. b). Si l’intermédiation a lieu sur mandat d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance, il faudra également indiquer le nom et l’adresse de ces dernières. Du point de vue du contenu, cette obligation d’information correspond à celle qui est prévue à l’heure actuelle à l’al. 1, let. c. Il s’agira en outre de communiquer aux preneurs d’assurance la façon dont ils peuvent s’informer sur la formation initiale et la formation continue suivies par l’intermédiaire d’assurance en application de l’art. 43 (let. c). Une autre obligation d’informer est également reprise du droit en vigueur, à savoir celle de communiquer l’identité d’une personne chargée de répondre