Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
L’information est réputée suffisante si l’assuré connaît la nature et l’ampleur des rémunérations avant la conclusion du contrat ou la fourniture du service. Si le montant des rémunérations ne peut être déterminé à l’avance, le preneur d’assurance devra être informé au moins des critères de calcul et des ordres de grandeur. Dans ce cas, le montant exact des rémunérations devra lui être communiqué, conformément à l’al. 1, aussitôt qu’il aura pu être calculé. S’il en fait la demande, l’assuré devra être informé du montant des rémunérations perçues, même s’il a renoncé à ce qu’elles lui soient reversées (al. 3).
L’al. 4 précise ce qu’il faut entendre par rémunération et indique clairement que toutes les prestations que les intermédiaires d’assurance non liés reçoivent de tiers (en particulier d’entreprises d’assurance) sont réputées constituer une rémunération au sens de la loi.
Les dispositions de l’art. 45a créent une obligation d’information et de transmission de droit public (droit prudentiel) relative aux rémunérations perçues de tiers. N’étant pas conçu comme une règle de droit mixte, cet article n’a pas d’incidence directe sur la relation de droit privé. En particulier, ses dispositions ne priment pas les prétentions découlant du droit du mandat. En revanche, le juge civil peut invoquer les obligations d’informer prévues dans le droit prudentiel pour préciser les relations de droit privé, de sorte que ces obligations peuvent avoir des retombées sur la relation de droit civil.
Art. 46, al. 1
Le complément apporté à la let. b habilitera la FINMA à vérifier systématiquement si les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA. L’introduction de l’exigence de la bonne réputation dans l’art. 14 pour les entreprises d’assurance et dans l’art. 42 pour les intermédiaires d’assurance non liés élargit d’autant le catalogue des tâches de la FINMA. Le complément proposé permettra à cette dernière de s’assurer directement que chaque intermédiaire d’assurance remplit cette exigence, ce qui renforcera en fin de compte la surveillance des abus. Enfin, la let. f est modifiée de manière à ce qu’elle reprenne la nouvelle terminologie de la LSA.
Section 2 Mesures de sûreté, mesures en cas de risque d’insolvabilité et
liquidation
Art. 51 Mesures de sûreté
Al. 1
Afin de garantir que les mesures de sûreté soient complètes, le projet prévoit d’ajouter les sociétés des groupes ou des conglomérats significatives aux entités juridiques susceptibles d’être concernées par ces mesures. Reflétant la pratique actuelle, cette modification est codifiée formellement à des fins de clarification.
Al. 2
La modification de la let. g découle du transfert des dispositions relatives au registre de l’actuel art. 42 au nouvel art. 42a.