Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Selon la let. i actuelle, il n’est possible d’accorder un sursis ou de proroger les échéances qu’en cas de risque d’insolvabilité. Or le risque d’insolvabilité, défini dans le nouvel art. 51a, sera en particulier un motif d’ouverture d’une procédure d’assainissement ou de faillite assurantielle. La possibilité d’accorder un sursis ou de proroger les échéances ne doit donc pas se limiter aux risques d’insolvabilité au sens de l’art. 51a. En effet, si les intérêts des assurés sont mis en danger et que ces mesures paraissent adéquates et proportionnelles, la FINMA devra pouvoir les ordonner avant que le risque d’insolvabilité ne soit avéré. Il y a donc lieu de supprimer la limitation de ces mesures aux risques d’insolvabilité.

Al. 3

La règle en vigueur concernant la publication des mesures de sûreté est complétée en ceci qu’il sera possible de renoncer à la publication au cas où celle-ci compromettrait l’objectif des mesures ordonnées. Il peut en effet arriver qu’au lieu d’avoir un effet rassurant, une mesure de sûreté crée encore davantage d’insécurité sur le marché et déstabilise l’entreprise d’assurance, si bien qu’il devient alors impossible d’ordonner une mesure vraiment efficace. Dans ce genre de situation, il faut pouvoir peser les intérêts en jeu et, le cas échéant, renoncer à la publication. Ce complément ne fait qu’inscrire explicitement dans la LSA une méthode déjà appliquée à l’assainissement des banques.

Art. 51a Mesures en cas de risque d’insolvabilité

Al. 1

L’art. 51a définit le risque d’insolvabilité (surendettement ou problèmes de liquidités importants) et arrête les mesures que la FINMA peut ordonner si ce risque se présente.

Le risque d’insolvabilité est lié à l’état du bilan et les seuls critères déterminants pour le mesurer sont le surendettement et le manque de liquidités. Pour comprendre les termes d’insolvabilité, de surendettement et de manque de liquidités, il faut se référer aux principes appliqués dans la LP.

Toutefois, à la différence de ce que prévoient les dispositions de la LP, il ne faudra pas attendre que l’insolvabilité de l’entreprise d’assurance soit avérée. Il suffira qu’il existe des raisons sérieuses de craindre l’insolvabilité (risque d’insolvabilité) pour que la FINMA puisse réagir précocement et prendre des mesures. La formulation correspond à celle de l’actuel art. 53, al. 1, qui peut donc être abrogé, ainsi qu’aux règles de l’art. 25, al. 1, LB et à celles de la norme internationale applicables en la matière.

Les prescriptions prudentielles de la LSA en matière de capital ne jouent aucun rôle dans l’évaluation du risque d’insolvabilité. En particulier, les mesures applicables en cas d’insolvabilité ne doivent pas avoir de liens avec le SST. Le modèle des seuils d’intervention du SST repose sur l’art. 51 en vigueur et continuera de s’appliquer.

Al. 2

L’al. 2 indique clairement que les mesures de sûreté visées à l’art. 51 pourront être ordonnées aussi bien dans une procédure spécifique que dans une procédure d’assainissement ou de faillite assurantielle. En particulier l’ouverture d’une procédure d’assainissement pourra nécessiter que des mesures de sûreté soient également ordonnées.