Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Al. 3

Cet alinéa est repris sans modifications de l’actuel art. 53, al. 2.

Il vise à exclure l’ajournement de la faillite prévu par le droit de la société anonyme et, du même coup, la compétence des tribunaux civils. En cas d’application de l’art. 51a, seule la FINMA sera compétente. Les autres dispositions des art. 725 s. du code des obligations (CO; RS 220) ne sont pas touchées.

L’instauration d’une base légale autonome régissant l’assainissement exclut également l’application des dispositions de la LP relatives à la procédure concordataire.

Al. 4

En principe, les mesures de contrainte ordonnées par les pouvoirs publics n’ont d’effets que sur le territoire national. Dès lors, la question se pose de savoir si les mesures prises en Suisse conformément à l’art. 51a s’appliqueront ou non aux avoirs qu’une entreprise d’assurance suisse détient à l’étranger. Cela dépendra du droit du pays concerné. Il est probable par exemple que le droit des États-Unis considérerait ces mesures comme inapplicables. En revanche, dans tous les États membres de l’UE, l’art. 9, par. 1, du règlement (CE) no 593/2008 (Rome I)3 permet l’application de lois de police impératives d’États tiers (loi dite d’application immédiate). Cette applicabilité a toutefois pour condition que la volonté d’application internationale soit clairement exprimée dans la norme concernée. C’est pourquoi l’al. 4 prévoit explicitement que les décisions de la FINMA pourront concerner l’ensemble de la fortune de l’entreprise d’assurance, soit tous ses actifs et ses passifs en Suisse et à l’étranger. Une telle applicabilité extraterritoriale est également prévue dans la LB et la LP.

Art. 51b Primauté des accords de compensation, de réalisation et de

transfert

Cet article correspond aux dispositions analogues du droit bancaire (art. 27 LB) et à celles adaptées de la LIMF. Comme la LB, la LSA prévoira une liste de dérogations.

Section 2a Assainissement

À l’heure actuelle, la LSA ne réglemente en détail que la procédure de faillite. Elle ne définit aucune règle expresse pour la procédure d’assainissement, même si elle en mentionne la possibilité à l’art. 53, al. 1. La section 2a qui est ajoutée dans le cadre de la présente révision vise à combler cette lacune et à créer une base légale explicite pour la procédure d’assainissement. Les nouvelles dispositions sont calquées sur celles de la LB, tout en tenant compte des particularités des entreprises d’assurance.

Par entreprises d’assurance, il faut entendre dans cette section aussi bien les entreprises d’assurance suisses visées à l’art. 2, al. 1, let. a, que les entreprises ayant leur

3 Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JO L 177 du 4.7.2008, p. 6, rectifié dans JO L 309 du 24.11.2009, p. 87.