Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
siège à l’étranger pour ce qui est de l’activité d’assurance exercée en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 2, al. 1, let. b).
Art. 52a Procédure
Al. 1
Cette disposition s’inspire de l’art. 28 LB. L’ouverture d’une procédure d’assainissement fondée sur la LSA présupposera l’existence d’un risque d’insolvabilité (cf. art. 51a, al. 1, let. b). La FINMA pourra alors ordonner une procédure d’assainissement s’il paraît vraisemblable que celle-ci aboutira au maintien de (toute) l’entreprise d’assurance ou au moins de certains de ses services (p. ex. portefeuille d’assurance, gestion du portefeuille ou service des sinistres). Le maintien de ces parties de l’entreprise pourra aussi être assuré moyennant leur transfert à une autre entreprise d’assurance, pendant que le reste de la société sera liquidé par voie de faillite. L’objectif principal de l’assainissement ne réside pas dans le sauvetage de l’entreprise d’assurance. Cette procédure vise plutôt à garantir la meilleure protection possible des assurés.
Al. 2 et 4
Il pourra éventuellement être nécessaire d’édicter des dispositions spéciales aux fins de la mise en œuvre de la procédure d’assainissement. C’est pourquoi la FINMA aura compétence non seulement pour rendre les décisions qui s’imposent dans des cas d’espèce, mais également pour déterminer de façon plus détaillées les modalités de la procédure par la voie d’ordonnances générales. Celles-ci contiendront en particulier des dispositions formelles et techniques. La FINMA a déjà fait usage de compétences similaires dans son ordonnance du 17 octobre 2012 sur la faillite des assurances (OFA-FINMA; RS 961.015.2), ainsi que dans le secteur bancaire, dans son ordonnance du 1er novembre 2012 sur l’insolvabilité bancaire (OIB-FINMA; RS 952.05).
Al. 3
Cet alinéa autorise la FINMA à nommer un délégué à l’assainissement, auquel elle pourra confier la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’assainissement. La nomination d’un délégué à l’assainissement ne sera toutefois pas absolument indispensable et pourra aussi n’intervenir que lors de l’homologation du plan d’assainissement existant, aux seules fins de la mise en œuvre de ce dernier. Dans de nombreux cas, les grandes lignes de l’assainissement sont en effet déjà connues au moment de l’ouverture de la procédure d’assainissement, ce qui est au demeurant nécessaire pour pouvoir garantir la crédibilité de la communication. Dans ce genre de cas, il est superflu de demander à un délégué d’élaborer un plan d’assainissement.
Art. 52b Plan d’assainissement
Al. 1
L’assainissement vise à écarter le risque d’insolvabilité. Il s’agit de mettre l’entreprise d’assurance en condition d’éliminer ce risque en évitant une procédure de faillite. Le plan d’assainissement est le principal instrument stratégique à disposition pour y parvenir. L’al. 1 fixe le principe selon lequel le plan d’assainissement doit présenter la