Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

manière d’écarter le risque d’insolvabilité et quelles mesures doivent être prises à cet effet. L’élément central du plan d’assainissement réside dans la stratégie que l’entreprise d’assurance doit suivre pour surmonter ses difficultés financières. Outre des mesures financières, le plan doit inclure par exemple des mesures organisationnelles (conséquences pour le personnel, modification de l’organisation et de la conduite de l’entreprise).

L’assainissement comprendra diverses mesures, dont la définition dépendra du cas d’espèce. Ces mesures sont énumérées dans cet alinéa à titre d’exemples, puis précisées dans les art. 52c à 52e. Elles consistent notamment en la reprise, par une autre entreprise d’assurance (repreneur) ou par une société de défaisance, de tout ou partie de l’entreprise d’assurance ou du portefeuille d’assurance de cette dernière. Les autres possibilités sont la réorientation de l’activité, assortie de l’abandon de certains secteurs, la vente d’une partie des actifs, la recapitalisation (y c. par des tiers intéressés), l’apport de capitaux par les actionnaires ou l’augmentation de capital.

La principale mesure financière à l’égard des créanciers et des assurés reste la traditionnelle réduction des créances. En cas de maintien des contrats d’assurance, il est même envisageable de réduire la durée de ces derniers au lieu de diminuer le montant des créances (en d’autres termes, il est possible de toucher aux couvertures d’assurance non utilisées, de sorte que les contrats contribuent à l’assainissement en ayant, à prime égale, une durée de validité réduite). Le choix de la réduction incombera au délégué à l’assainissement. Ce qui importe, c’est que l’importance de la réduction soit la même pour tous les créanciers égaux en droits, que celle-ci porte sur le montant de la créance ou sur la durée du contrat. Au lieu d’une réduction des créances, l’assainissement peut également passer par une conversion des créances en capital propre (libération par compensation; debt equity swap). Dans ce cas, il faudra cependant tenir compte du fait que les assurés n’ont pas effectué de placements financiers et qu’en règle générale, ils entendent conserver leur statut d’assurés et ne souhaitent pas devenir actionnaires. S’il est appliqué, cet instrument d’assainissement s’adressera donc plutôt aux autres créanciers.

Enfin, la modification des contrats d’assurance pourra aussi être judicieuse pour garantir la protection des assurés.

Al. 2

Si le plan d’assainissement vise à maintenir l’entreprise d’assurance, il faudra absolument s’assurer que celle-ci respectera durablement toutes les conditions d’autorisation au terme de son assainissement.

Al. 3

Il est également envisageable que l’assainissement de l’entreprise d’assurance se limite à la liquidation ordonnée du portefeuille d’assurance existant, sans que de nouveaux contrats d’assurance ne soient conclus. Cela devrait être la règle si l’entreprise d’assurance n’est pas maintenue. Étant donné qu’une liquidation de ce genre peut durer longtemps dans le secteur de l’assurance, l’al. 3 prévoit que la FINMA pourra assouplir les conditions d’autorisation relevant du droit prudentiel (p. ex. en relation avec le capital minimal ou le SST). Il pourra en aller de même pour les exigences en matière de surveillance. La liquidation ordonnée du portefeuille d’assurance existant