Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
toujours ordonner l’exécution d’une évaluation indépendante. Il est également envisageable de combiner les deux possibilités. Ainsi, en même temps qu’elle ordonnerait l’exécution d’une évaluation indépendante, la FINMA déterminerait le montant maximal de la compensation pour permettre la vente. La compensation devra avoir lieu uniquement entre les entités juridiques concernées, les propriétaires ou les créanciers devant être exclus de cette opération. Elle sera intégrée dans le plan de compensation sous la forme d’un supplément.
Art. 52d Création d’un nouveau capital propre, conversion des
capitaux de tiers en capital propre et réduction des créances
Al. 1
À l’heure actuelle, les propriétaires peuvent par principe exercer un droit de souscription préférentiel (cf. art. 652b CO) lors de la création d’un nouveau capital propre. Or dans certaines situations (p. ex. si un acheteur entend reprendre la totalité du capitalactions), ce droit peut faire échouer l’assainissement. C’est pourquoi l’al. 1 (sur le modèle de la disposition correspondante de l’art. 47 OIB-FINMA régissant l’assainissement des banques) dispose qu’en cas de création d’un nouveau capital propre, le droit de souscription préférentiel des propriétaires existants pourra être retiré à ces derniers, dans la mesure où son exercice pourrait compromettre l’assainissement.
Al. 2
L’al. 2, let. a, exclut de la conversion et de la réduction les créances compensables et les créances garanties. Il n’exclut en revanche pas les créances privilégiées en vertu de la LSA (contrats d’assurance) et de l’art. 219, al. 4, LP. Cela s’explique comme suit: les créances privilégiées qui résultent de contrats d’assurance et qui sont garanties par une fortune liée sont certes rangées dans la première classe mais, en raison de leur volume total (elles peuvent représenter plus de 90 % de toutes les créances), elles doivent aussi faire l’objet des mesures prévues, si l’on veut que l’assainissement aboutisse.
Sont également exclues de la conversion et de la réduction les créances nées d’engagements que l’entreprise d’assurance a pu contracter pendant la durée d’exécution des mesures de sûreté. Cette exclusion permet ainsi de protéger les créances de prestataires de services et d’autres créanciers qui continuent de fournir leurs prestations pendant la procédure d’assainissement. Il faut éviter en effet que ces créanciers, inquiets de la crise qui se profile et des éventuelles mesures d’assainissement, ne résilient le contrat les liant à l’entreprise d’assurance en difficulté ou ne fournissent plus leurs prestations qu’à la condition d’obtenir des sûretés ou des avances.
Al. 3
Les assurés et les autres créanciers des entreprises d’assurance doivent être privilégiés par rapport aux propriétaires et aux actionnaires, qui supportent le risque entrepreneurial. C’est pourquoi l’al. 3, let. a, dispose qu’avant d’effectuer une conversion ou de réduire les créances et, par conséquent, de faire largement ingérence dans les droits financiers des assurés et des autres créanciers, il y a lieu de réduire la totalité du capital-actions existant. Cette opération aura pour effet de supprimer tous les droits des