Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
s’en trouvera facilitée, dans l’intérêt des assurés, du fait que le respect d’obligations non impératives ne sera plus exigé et que, par conséquent, les coûts de liquidation diminueront. Enfin, des allégements pourront être accordés aussi bien en cas de liquidation interne à l’entreprise d’assurance insolvable qu’en cas de transfert à une société tierce, par exemple à une société de défaisance. Il incombera à la FINMA d’apprécier dans chaque cas particulier si, malgré les allégements prévus, la protection des assurés reste suffisante.
Art. 52c Transfert du portefeuille d’assurance ou d’autres parties de
l’entreprise d’assurance
Al. 1
Le plan d’assainissement pourra prévoir le transfert du portefeuille d’assurance ou d’autres parties de l’entreprise d’assurance à une autre entité juridique, qui pourra être soit une autre entreprise d’assurance, soit une société de défaisance. S’il s’agit d’une société de défaisance, celle-ci pourra être constituée spécialement aux fins de la liquidation du portefeuille d’assurance, sous la forme par exemple d’une société coopérative (les assurés devenant dans ce cas des associés), et garantir ainsi la liquidation ordonnée du portefeuille (run-off). Les éventuels bénéfices tirés de la liquidation seraient alors distribués aux associés, restant ainsi acquis aux assurés. Dans ce contexte, il y aura lieu de tenir compte de l’art. 52f concernant les éventuelles atteintes aux droits des assurés.
Al. 2
En vertu de la dérogation prévue à l’al. 2, la FINMA pourra, dans des cas dûment justifiés, accorder au repreneur d’un portefeuille d’assurance un assouplissement des exigences prudentielles. Elle pourra par exemple approuver le transfert du portefeuille même si le repreneur, par suite du transfert, n’atteint plus le ratio SST de 100 % (pendant une période transitoire déterminée). La FINMA ne devra faire usage de sa compétence en matière d’allégements que de manière très restrictive, en veillant à ce qu’il n’en résulte pas un aléa moral. En particulier, les allégements ne devront être accordés qu’en relation avec l’activité reprise et n’avoir si possible aucun effet sur l’activité habituelle du repreneur. Enfin, l’assouplissement des exigences prudentielles devra être octroyé seulement pour une durée déterminée et, dans tous les cas, ils ne devront pas porter atteinte aux intérêts des assurés.
Al. 3
L’al. 3 correspond aux dispositions de l’art. 31b LB. L’art. 52b, al. 1, let. a, prévoit qu’aux fins de l’assainissement de l’entreprise d’assurance, il sera possible de transférer la fortune de cette dernière à une autre entité juridique ou à une société de défaisance. Si, dans ce genre de cas, on devait toujours ordonner une évaluation indépendante avant de procéder au transfert, cela pourrait, suivant les circonstances, nuire à la rapidité et à l’efficacité de la procédure d’assainissement. Ce serait le cas en particulier lorsque la fortune doit être transférée rapidement au repreneur. C’est pourquoi la loi habilite la FINMA à fixer la compensation entre les entités juridiques concernées dans les limites de son pouvoir d’appréciation. L’autorité fédérale pourra toutefois