Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

actionnaires, y compris en particulier les droits sociaux de ces derniers. Seul fera exception le droit de souscription préférentiel de nouvelles actions. Si sa perte est inhérente à la conversion, ce droit ne pourra être retiré en cas de création d’un nouveau capital-actions qu’à la condition prévue à l’al. 1.

L’al. 3 prévoit deux conditions pour la conversion des capitaux de tiers en capital propre et pour la réduction des créances. D’une part, le capital-actions devra être réduit et, d’autre part, les instruments de capital amortisseurs de risque devront être réduits entièrement ou convertis en capital propre. Par instruments de capital amortisseurs de risque, on entend les instruments visés à l’art. 22a OS. L’éventail de ces instruments s’étend du capital hybride non convertible aux emprunts convertibles.

Al. 4

Cet alinéa fixe l’ordre à observer lors de la conversion des capitaux de tiers en capital propre et de la réduction des créances. Cet ordre coïncide avec l’ordre de collocation applicable en cas de faillite assurantielle (cf. art. 54a et 54abis). Les droits des preneurs d’assurance dont les prétentions sont garanties par une fortune liée ne doivent être affectés qu’en dernier (cf. commentaire de l’al. 5 ci-après).

S’appuyant sur l’art. 48, al. 1, let. d, OIB-FINMA, l’al. 4 définit l’ordre dans lequel les créances peuvent être converties ou réduites. Les créances appartenant au rang suivant ne peuvent être prises en compte que lorsque la conversion ou la réduction des créances du rang précédent ne suffit indubitablement pas à satisfaire les exigences en matière de fonds propres (principe de l’épuisement). De plus, la réduction des créances doit être équivalente pour tous les créanciers appartenant à la même catégorie.

En application de la let. a, il faut d’abord convertir ou réduire toutes les créances subordonnées.

Suivent en deuxième position (let. b) les créances émises dans le but précis d’absorber les pertes lorsque les autorités ordonnent l’application de mesures en cas d’insolvabilité (bail-in bonds). Leur conversion ou leur réduction a déjà été acceptée par les créanciers au moyen d’un contrat. La création d’un rang spécifique à ces créances, s’insérant entre celui des créances subordonnées et celui des autres créances, est indispensable pour respecter la hiérarchie des créanciers. Il serait en effet inapproprié de convertir ces obligations en même temps que les autres créances (troisième classe), qui incluent les senior bonds et dont les créanciers n’ont pas consenti par avance à ce qu’elles soient converties.

Les autres créances ne peuvent être réduites qu’en troisième position, conformément à l’ordre prévu dans la LP. À cet égard, il faut toutefois tenir compte des règles spéciales arrêtées à l’al. 5 pour les créances nées de contrats d’assurance.

Al. 5

L’al. 5 réglemente spécialement la conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances des assurés nées de contrats d’assurance. Une distinction est faite en l’occurrence entre les créances nées de contrats d’assurance garantis par une fortune liée en application de l’art. 17 (let. b) et celles pour lesquelles aucune fortune liée n’est prescrite (let. a).