Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Conformément aux règles de collocation, les créances des assurés nées de contrats d’assurance non garantis par une fortune liée sont rangées, en raison du renvoi à l’art. 54a, al. 2, dans la deuxième classe définie à l’art. 219, al. 4, LP. Elles ne seront toutefois remboursées à partir de la masse en faillite qu’une fois réglées toutes les autres créances de deuxième classe. C’est pourquoi la let. a prévoit que ces créances entrent dans le champ d’application de l’al. 4, let. c, et qu’elles doivent donc être réduites avant les créances de deuxième et de première classe visées à l’art. 219, al. 4, LP. Aucune fortune liée n’est prescrite à titre de garantie pour les contrats de réassurance et les contrats d’assurance conclus avec des contreparties professionnelles. Il en va de même pour les portefeuilles d’assurance de succursales créées à l’étranger par des entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse.

Selon la let. b, les créances des assurés nées de contrats d’assurance pour lesquels une fortune liée visée à l’art. 17 est prescrite devront être réduites ou converties en dernier lieu, soit après que toutes les autres créances auront été réduites. Cette règle tient au privilège attaché à la fortune liée en faveur des assurés. Conformément au but de la LSA, ceux-ci bénéficient en effet d’un privilège particulier en cas d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance. C’est pourquoi il n’est admis de porter atteinte à leurs droits que dans la mesure où la fortune liée prescrite ne suffit pas à garantir entièrement leurs créances. L’atteinte doit donc se limiter à la partie non couverte des créances.

Le droit de réduire les prétentions des assurés dans le secteur de l’assurance sur la vie était déjà prévu dans la loi fédérale du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations découlant d’assurances sur la vie (cf. art. 29 de cette loi, abrogée lors de l’adoption de la LSA).

Enfin, il y aua lieu de tenir compte également de l’art. 52f avant de porter atteinte aux droits découlant de contrats d’assurance.

Al. 6

La FINMA peut interdire la participation dans une entreprise d’assurance ou la soumettre à des conditions lorsqu’il s’agit d’une participation qualifiée (au moins 10 % des droits de vote ou du capital ou autre influence notable) pouvant, en raison de sa nature ou de son importance, être préjudiciable à l’entreprise d’assurance ou aux intérêts des assurés (art. 21, al. 4). Si le plan d’assainissement prévoit la conversion des capitaux de tiers en capital propre, les créanciers de l’entreprise d’assurance deviennent légalement propriétaires ou actionnaires au moment de l’homologation du plan. En règle générale, les nouveaux actionnaires ne peuvent exercer leurs droits de vote qu’après s’être inscrits au registre des actionnaires de l’entreprise d’assurance concernée, ce qui permet à cette dernière de dresser un inventaire de son nouvel actionnariat. Il n’est cependant pas exclu que les nouveaux actionnaires détenant une participation qualifiée exercent leur influence au détriment de l’entreprise d’assurance ou des intérêts des assurés. C’est pourquoi la loi prévoit la suspension de tous les droits de vote excédant le seuil de 10 %. Ceux-ci ne pourront être exercés que lorsque la FINMA aura constaté que les actionnaires concernés ne font courir aucun risque à l’entreprise d’assurance ou aux assurés de cette dernière.