Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Art. 52e Modification des contrats d’assurance
Suivant les cas, il peut être plus judicieux de modifier directement les contrats d’assurance que de réduire les créances des assurés ou d’effectuer une conversion. Or le droit de la FINMA d’intervenir ainsi dans la relation de droit privé entre l’entreprise d’assurance et l’assuré requiert une base légale explicite. L’art. 52e dispose donc que le plan d’assainissement peut prévoir une atteinte directe aux droits des assurés par le biais d’une modification du contenu des contrats (autrement une modification matérielle des contrats). La modification pourra porter sur les conditions du contrat, les primes (si elles ne sont pas déjà modifiables en vertu d’une clause d’adaptation), les participations aux excédents, les bonus ou rabais pour absence de sinistres, les droits d’option ou les garanties découlant de l’assurance sur la vie. Le contrat pourra être modifié, indifféremment, avant la survenance d’un cas d’assurance ou après la survenance d’un tel cas, à condition que celui-ci n’ait pas encore été réglé. De plus, la modification des contrats pourra avoir des conséquences aussi bien sur le bilan que sur d’autres éléments. Si le repreneur entend par exemple reprendre un portefeuille d’assurance seulement à la condition que certaines prestations garanties contractuellement en soient supprimées (p. ex suppression de la contribution à un abonnement de fitness), cela aura des conséquences sur le bilan. En revanche, une modification du contrat d’assurance consistant en la suppression d’un droit formateur (p. ex. le droit de résiliation) aura en général des conséquences sur des éléments autres que le bilan.
Pour les assurés, la modification des contrats fondée sur cet article est en principe équivalente à une réduction des créances ou à une conversion et peut donc être appliquée comme solution de remplacement. Le plan d’assainissement devra en l’occurrence privilégier l’instrument le mieux à même de protéger les assurés. La modification des contrats étant complexe, cet instrument d’assainissement ne devra toutefois être utilisé qu’avec retenue. Ainsi, lorsque les deux solutions permettront d’atteindre le même but et offriront les mêmes avantages, il conviendra d’opter pour une réduction des créances. La modification des contrats est envisageable en particulier si elle porte sur des éléments d’un contrat inhabituels sur le marché. Elle peut notamment être indiquée si elle permet de transférer un portefeuille d’assurance à une autre entreprise d’assurance.
Al. 1
L’atteinte aux droits des assurés est subordonnée au respect des conditions et de l’ordre définis à l’art. 52d. L’al. 1 indique ainsi clairement, d’une part, que la modification des contrats d’assurance est en principe équivalente à la réduction des créances et à la conversion et, d’autre part, qu’elle doit tenir compte du traitement privilégié des prétentions nées de contrats d’assurance. L’art. 29 de la loi fédérale sur la garantie des obligations découlant d’assurances sur la vie prévoyait déjà de telles règles.
L’art. 52e s’applique aussi bien à l’assainissement de l’entreprise d’assurance qu’au transfert du portefeuille d’assurance à une autre entreprise d’assurance ou à une société de défaisance.
Enfin, les compétences que cet alinéa attribue à la FINMA permettront également à cette autorité de modifier les contrats lorsque l’assainissement sera justifié par une guerre ou des actes de terrorisme. Ces dispositions remplacent la «clause de guerre»,