Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

en vertu de laquelle l’ancien Office fédéral des assurances privées avait compétence pour modifier les contrats. Le droit en vigueur ne prévoit pas de règle similaire.

Al. 2

L’atteinte aux droits des assurés sera soumise par principe à l’obligation de garantir l’égalité de traitement des créanciers. Cela signifie que toute atteinte aux droits des assurés, dont la modification des contrats, devra être la même pour tous les assurés placés au même rang dans l’ordre de collocation défini à l’art. 52d.

L’al. 2 permet toutefois de déroger au principe de l’égalité de traitement. Cette disposition tient compte en effet de la primauté de l’intérêt général et admet, au nom de ce dernier, que l’assainissement puisse comporter une certaine inégalité de traitement des assurés. C’est ainsi que dans certaines circonstances, une modification mineure opérée conformément au principe de proportionnalité dans une catégorie donnée de contrats peut avoir un effet plus important en termes d’assainissement qu’une modification portant sur toutes les catégories de contrats. Il est également possible qu’une assurance sur la vie soit assortie de droits d’option et de garanties relativement insignifiants pour chaque assuré, mais que la suppression de ces droits ait globalement, selon les circonstances, un effet considérable en termes d’assainissement. Autre exemple: la modification de contrats relevant d’un portefeuille d’assurance donné peut ne pas être applicable à tous les assurés, du fait que la clause concernée ne figure pas dans tous les contrats. Le cas échéant, il peut être judicieux de supprimer ladite clause dans tous les contrats concernés et de ne pas toucher aux autres contrats. La limite de cette approche est fixée par le principe de l’égalité de traitement des créanciers. Les assurés dont la situation est la même doivent être traités de la même manière, compte tenu de l’égalité de leur situation (p. ex. assurés ayant conclu le même contrat). Malgré la primauté de l’intérêt général, les droits de chaque assuré doivent toujours être respectés. Ainsi, même en cas d’inégalité de traitement, les mesures d’assainissement ne doivent mettre aucun assuré dans une position moins favorable que celle qu’il occuperait en cas de faillite assurantielle (cf. art. 52j, al. 1, let. c). Cela signifie qu’en cas d’inégalité de traitement lors de l’assainissement, l’assuré le moins bien traité doit néanmoins occuper une position plus favorable qu’en cas de faillite. De plus, conformément au principe de proportionnalité, la modification des contrats doit se limiter à ce qui est nécessaire pour assainir le ou les portefeuilles d’assurance concernés et rétablir ainsi l’équilibre financier.

À noter que cet alinéa, et par conséquent la possibilité de déroger au principe de l’égalité de traitement des assurés, s’applique uniquement aux contrats d’assurance pour lesquels une fortune liée visée à l’art. 17 est prescrite à titre de garantie. Cela signifie qu’il ne concerne pas la réassurance (cf. art. 35), les contrats conclus avec des contreparties professionnelles (cf. art. 30a) et l’assurance interne au groupe (cf. art. 30d). Dans ces domaines, seule sera possible une modification des contrats s’appliquant à tous les assurés et garantissant ainsi l’égalité de traitement de ces derniers.

Al. 3

L’inégalité de traitement des assurés bénéficiant du même privilège ne se justifie que dans des circonstances particulières. Ainsi, pour qu’elle soit réputée servir l’intérêt général des assurés conformément à l’al. 2 (cf. ci-dessus), la modification différenciée