Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
des contrats d’assurance doit fournir une contribution à l’assainissement plus importante que l’égalité de traitement de tous les assurés, ou être le seul moyen d’assainir l’entreprise d’assurance.
Art. 52f Droits des assurés en cas de conversion des capitaux de tiers
en capital propre, de réduction des créances et de modification des contrats
Al. 1
Les mesures prévues aux art. 52d et 52e portent une atteinte considérable aux droits des assurés. L’art. 52f en tient compte puisqu’il accorde à ces derniers des droits supplémentaires. C’est ainsi que l’al. 1 octroie aux assurés un droit de résiliation extraordinaire calqué sur celui qui est prévu à l’art. 62, al. 3.
Il pourrait cependant arriver que ce droit de résiliation extraordinaire soit exercé par un nombre si élevé d’assurés que cela aggraverait les difficultés financières de l’entreprise d’assurance (p. ex. risque de manquer de liquidités). Dans ce genre de situation exceptionnelle, la FINMA pourra ordonner des mesures de sûreté d’accompagnement, telles que l’octroi d’un sursis ou la prorogation des échéances de paiement, afin de stabiliser la situation.
Al. 2
Si le portefeuille d’assurance est totalement ou partiellement transféré à une autre entité juridique dans le cadre de la procédure d’assainissement et qu’il en résulte une atteinte aux droits des assurés, ceux-ci pourront faire valoir, à l’égard de l’entreprise d’assurance, une créance compensatrice de même rang équivalente à leur perte financière. Cette disposition garantit que les assurés concernés par le transfert d’un portefeuille d’assurance leur occasionnant une perte financière ne seront pas défavorisés par rapport aux autres créanciers.
Art. 52g Ajournement de la résiliation de contrats
Cette disposition correspond à l’art. 30a LB. Elle habilite la FINMA à prendre les mesures prévues aux art. 51 et 52 sans que cela n’entraîne l’exercice des droits de résiliation contractuels ou des droits visés à l’art. 52f. Il s’agit de garantir la poursuite ininterrompue des rapports contractuels même en situation de crise. L’ajournement de la résiliation de contrats de réassurance constituant un cas spécial, il est réglementé à l’art. 52h.
Al. 1
Un ajournement restera possible par principe lorsque la FINMA ordonnera ou autorisera une ou plusieurs mesures prévues aux art. 51 et 52. Cette possibilité garantira ainsi l’application de l’al. 1 notamment aux cas dans lesquels une conversion des capitaux de tiers en capital propre ou une réduction des créances a été ordonnée. De plus, comme dans le droit bancaire, il est prévu que l’ajournement concerne non seulement les contrats financiers, mais également tous les contrats d’une autre nature. Outre les contrats d’assurance, il sera donc possible d’ajourner en particulier les con-