Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Art. 54h Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures
prononcées à l’étranger
En ce qui concerne la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger ainsi que la coordination avec les procédures étrangères, le droit en vigueur (art. 54d) renvoie aux art. 37f et 37g LB. Les dispositions proposées dans les art. 54h et 54i améliorent la transparence et réglementent, directement dans la LSA, la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures en cas d’insolvabilité, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer à la LB.
L’art. 54h reprend les règles actuelles concernant la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures prononcées à l’étranger, autrement dit les règles appliquées en vertu du renvoi à l’art. 37g LB. Il ne présente aucune modification matérielle par rapport au droit en vigueur, à une exception près. L’al. 2, let. a, prévoit en effet que la condition du traitement équivalent à l’étranger s’appliquera non seulement aux créances garanties par gage et aux créances privilégiées en vertu de l’art. 219 LP détenues par des créanciers domiciliés en Suisse, comme c’est le cas actuellement, mais également aux créances nées de contrats d’assurance et garanties conformément à l’art. 17. L’inscription de ces règles dans la LSA permet d’y réglementer explicitement le privilège accordé à la fortune liée dans le cadre de la reconnaissance et de combler ainsi une lacune.
Art. 54i Coordination avec des procédures ouvertes à l’étranger
Cette disposition est proposée en lieu et place du renvoi à l’art. 37f LB. Reprenant ledit art. 37f LB, il ne présente donc aucune modification matérielle par rapport à ce dernier.
Section 3 (titre, art. 55 et 56)
En raison de l’instauration des dispositions régissant la procédure d’assainissement, les art. 55 et 56 sont obsolètes et doivent donc être abrogés. Ils prévoient la possibilité, en cas d’insolvabilité et malgré l’ouverture de la faillite, de maintenir les contrats d’assurance sur la vie. Ce maintien vise à préserver la validité des contrats une fois que l’insolvabilité a été surmontée, moyennant le transfert de ces derniers à une autre entreprise d’assurance. Dérogeant au droit de la faillite, cette solution ne sera plus nécessaire à l’avenir. En cas d’insolvabilité et de possibilité de transfert des contrats d’assurance à une autre société, il sera en effet possible de recourir à la procédure d’assainissement, plus appropriée. C’est pourquoi les art. 55 et 56 doivent être abrogés.
Art. 67 Garantie d’une activité irréprochable
Définie légalement depuis l’adoption de la LEFin (cf. commentaire de l’art. 10 LE-Fin), la pratique reconnue de la FINMA en matière d’autorisation sera désormais inscrite expressément dans la LSA, de même qu’elle l’a été dans les autres lois sur les marchés financiers. En clair, l’établissement assujetti, en l’occurrence le groupe d’assurance, devra lui aussi offrir la garantie d’une activité irréprochable. De plus, le com-