Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Art. 77 Solvabilité

Reprenant la formulation de l’art. 9, al. 1, les modifications proposées à l’al. 1 indiquent clairement que les dispositions relatives à la solvabilité s’appliquent aux conglomérats d’assurance exactement de la même manière qu’aux entreprises d’assurance individuelles. Les exigences sont identiques, ce qui ressort du renvoi aux art. 9 à 9b mentionné à l’al. 2.

Art. 79bisPlan d’exploitation

Al. 1

En vertu de cette disposition, la lettre G du plan d’exploitation s’appliquera désormais aussi à la société mère du conglomérat, afin que le personnel de direction de la société holding ou du siège principal puisse aussi être assujetti à une obligation d’approbation.

La FINMA aura en outre la possibilité de déclarer, par voie de décision, que les règles concernant la lettre G du plan d’exploitation s’appliquent aux autres sociétés du conglomérat significatives.

Al. 2

Formulé sous une forme potestative, l’al. 2 indique que la FINMA devra faire usage de cette compétence seulement si cela paraît judicieux compte tenu des circonstances.

Chapitre 7 Remise de documents au preneur d’assurance

Les nouvelles dispositions relatives à la remise de documents s’inspirent de celles qui sont prévues aux art. 72 et 73 LSFin pour les prestataires de services financiers.

Art. 80 Droit

L’application efficace du droit passe impérativement par une connaissance suffisante de la relation commerciale ou juridique concernée, tant par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance que par le preneur d’assurance. C’est pourquoi cette disposition prévoit que le preneur d’assurance a droit à la remise d’une copie de son dossier, ainsi que de tous les documents établis par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance dans le cadre de la relation d’affaires. Elle comble ainsi une lacune du droit en vigueur en matière de protection des clients, dans la mesure où le droit à la remise de documents ne découle pas des principes généraux relevant du droit des contrats, tels que le principe de la bonne foi notamment. Le droit à la remise de documents concernera aussi bien ceux qui ont été établis sur papier que les documents, les fichiers de données ou les écrits de toute nature tenus électroniquement, dans la mesure où il s’agit d’informations et de documents déterminants que l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance a l’obligation de tenir (cf. p. ex. art. 30b, 39h, 45 et 45a). Feront cependant exception les documents purement internes, tels que les études préparatoires, les notes ou les projets (de contrats), pour lesquels aucune obligation d’information et de documentation n’existe et qui ne sont par conséquent pas pertinents lorsqu’il s’agit de vérifier si le comportement de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance est conforme à la