Rapport explicatif

Consultation 2018/83: Modification de la loi sur les EPF · 10 pages

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tifs stratégiques du Conseil fédéral), 34b, al. 1 (cession de l’usage), 34d, al. 3 (augmentation des taxes) et 35b, al. 2 (maintien de la valeur et de la fonction des immeubles), de la loi sur les EPF.

La possibilité de recours au Conseil fédéral en sa qualité d’autorité de surveillance est maintenue pour les institutions du domaine des EPF en cas de désaccord avec les décisions du Conseil des EPF (art. 39, al. 1, de la loi sur les EPF en relation avec l’art. 71 PA). Les institutions peuvent aussi à tout moment faire une demande de reconsidération au Conseil des EPF. La demande de reconsidération n’est sujette à aucun délai. Les motifs d’une reconsidération sont notamment un changement ultérieur de la situation de droit ou de fait. Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d’entrer en matière sur une demande de reconsidération uniquement « lorsque les circonstances ont notablement changé depuis la première décision ou lorsque le requérant fait valoir des faits et des moyens de preuve substantiels qui n’étaient pas connus lors de la procédure précédente ou qu’il n’avait pas la possibilité juridique ou matérielle de faire valoir ou n’avait pas de motif de le faire » (ATF 136 II 177 C. 2.1) [traduction ad hoc à partir du jugement rendu en allemand].

3. Relation avec le programme de la législature

Le projet est annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201926 en tant que révision totale de la loi sur les EPF.

Après des analyses détaillées menées par le propriétaire (DEFR/DFF) et le Conseil des EPF, il a été constaté que le besoin actuel de révision de la loi sur les EPF ne correspondait pas à celui d’une révision totale.

4. Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur les art. 63a, al. 1, et 64, al. 3, Cst. L’art. 63a, al. 1, Cst. confère à la Confédération la compétence de gérer les écoles polytechniques fédérales et l’art. 64, al. 3, Cst. lui donne la compétence de gérer, créer ou reprendre des établissements de recherche.

4.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Le projet n’a pas d’incidence sur les obligations internationales.

4.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., celles-ci doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’art. 163, al. 1, Cst. donne à l’Assemblée fédérale la compétence d’édicter les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale. L’acte est sujet au référendum.

5. Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet ne crée pas de nouvelles bases de subventionnement ou tâches de la Confédération. Les modifications proposées ne devraient pas entraîner de surcoûts directs ni d’économies immédiates pour la Confédération. Les contributions au financement du domaine des EPF font partie des messages FRI soumis périodiquement aux Chambres fédérales. Il ne faut pas s’attendre à des conséquences sur les effectifs du personnel de la Confédération.

5.2 Conséquences pour les cantons

Le projet n’a pas de conséquences spécifiques pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Les questions correspondantes n’ont par conséquent pas été étudiées de manière approfondie.

26 FF 2016 981, ici 1099.