Rapport explicatif

Consultation 2018/83: Modification de la loi sur les EPF · 10 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Par expérience toutefois, la présence des quatre membres institutionnels aux séances du Conseil des EPF est importante pour le bon fonctionnement du Conseil des EPF et du domaine des EPF. Concernant le traitement des grands projets scientifiques par le Conseil des EPF, il s’avère que les membres institutionnels sont les mieux placés pour exposer les détails techniques et scientifiques et aussi pour établir de première main les liens avec la stratégie, avec d’autres projets et avec les besoins des institutions. En outre, leur participation au Conseil des EPF a contribué à renforcer durablement la cohésion du domaine des EPF.

Il convient donc de renoncer à une mise en œuvre complète de ce principe directeur du gouvernement d’entreprise et de maintenir la présence des membres institutionnels du Conseil des EPF à toutes les séances et discussions du Conseil des EPF pour bénéficier de leur savoir technique, de leur connaissance de l’organisation et de leurs appréciations. Cependant, du point de vue du gouvernement d’entreprise, il est nécessaire de limiter leur droit de vote dans certaines affaires ou de spécifier leur récusation dans la loi. L’option de la présence des membres institutionnels aux séances du Conseil des EPF sans droite de vote ne serait pas opportune. En effet, les membres institutionnels sont appelés à mettre en œuvre, dans leur institution, les décisions du Conseil des EPF et il est donc utile qu’ils soient associés activement, et non seulement passivement, à la prise de décision. La nouvelle règle proposée correspond du reste à la pratique actuelle.

Al. 1 : Les quatre membres institutionnels du Conseil des EPF continueront à participer à toutes les séances du Conseil des EPF, mais n’auront plus le droit de vote concernant la répartition des fonds et la proposition de candidats pour la nomination des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche ni pour la nomination des membres de la Commission de recours interne des EPF. Lors de propositions de candidats à la présidence de leur propre institution, ils se récusent ; la représentation des assemblées d’école ne se récuse pas, mais n’a pas le droit de vote sur les propositions de nomination des présidents des écoles. Les motifs généraux de récusation s’appliquent à tous les membres du Conseil des EPF conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)19. Pour consolider et garantir l’indépendance juridictionnelle des membres de la Commission de recours interne des EPF, les membres cités du Conseil des EPF ne votent pas lors de l’élection de l’instance de recours ni sur les affaires la concernant (règlement interne, approbation du rapport d’activité, décisions concernant l’infrastructure de la Commission de recours interne des EPF, notamment les investissements, l’acquisition d’un système de gestion des affaires, l’accès à une base de données juridique).

Al. 2 : Les présidents des écoles et le directeur de l’établissement de recherche représenté dans le Conseil des EPF se récusent lors de questions relatives à la surveillance et d’affaires en rapport avec la surveillance des finances. Cela signifie qu’ils ne reçoivent pas les documents remis à la séance et quittent la salle de séance pendant le traitement de l’affaire au Conseil des EPF. L’expérience en matière de questions relatives à la surveillance du Conseil des EPF a montré en pratique que les présidents des écoles et le directeur de l’établissement de recherche, en leur qualité de professeurs, ont presque toujours un lien plus ou moins étroit avec les questions relatives à la surveillance des autres institutions. Ces dernières années, les présidents d’écoles et le directeur de l’établissement de recherche se sont récusés d’eux-mêmes pour le traitement de presque toutes les questions relatives à la surveillance. La récusation permet aussi de mieux protéger le principe de la collégialité entre les membres institutionnels du Conseil des EPF. Appliquée lors de traitements récents de questions relatives à la surveillance par le Conseil des EPF, cette règle s’est révélée praticable et a fait ses preuves. La règle définie à l’al. 2 ne concerne pas la représentation des assemblées des écoles des deux EPF qui, en règle générale, n’a pas de lien direct avec les questions relatives à la surveillance et avec la surveillance des finances d’une EPF.

Art. 34a Évaluation de la réalisation des objectifs et mesures

La disposition actuelle est simplifiée et adaptée à la règle énoncée à l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF20. Elle prévoit que le DEFR évalue périodiquement l’accomplissement des tâches du domaine des EPF selon la loi sur les EPF ainsi que la réalisation des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et propose si nécessaire à ce dernier des mesures à prendre. Les bases et le moment de l’évaluation sont réglés à l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance sur le domaine des EPF et ne sont donc plus mentionnés dans le présent article. Le DEFR proposerait au Conseil fédéral d’éventuelles mesures dans le contexte de l’élaboration du message FRI ou des objectifs stratégiques de la période de financement suivante (al. 1). Les conclusions de l’évaluation sont résumées dans le message FRI, moyen par lequel le Conseil fédéral en informe l’Assemblée fédérale (al. 2).

Art. 35aterSurveillance des finances

Dans le cadre de la révision du 17 mars 2017 de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances (LCF)21, le champ d’application de l’art. 11 LCF concernant le rapport entre le CDF et les services de révision interne (inspection des finances) a été restreint aux services de révision interne de l’administration fédérale centrale. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1erjanvier 2018. Le message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances mentionne explicitement que le service de révision interne du Conseil des EPF ne sera dorénavant plus soumis aux obligations énoncées à l’art. 11 LCF. Or, la loi sur les EPF n’avait pas encore été adaptée, ce qui est fait

19 RS 172.021

20 RS 414.110.3

21 RS 614.0