Rapport explicatif
Consultation 2018/83: Modification de la loi sur les EPF · 10 pages
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pour des projets de durée déterminée et financés par des tiers ou pour des missions d’infrastructure de durée déterminée. Les catégories de personnel recouvrent celles qui sont actuellement déjà concernées par une rémunération forfaitaire. Ces dispositions spéciales sont également soumises à l’approbation du Conseil fédéral.
L’al. 3 reprend la teneur de la disposition fixée à l’art. 2, al. 2, dernière phrase, de l’ordonnance-cadre LPers et la lève donc au niveau de la loi. La possibilité est maintenue de déléguer aux directions des EPF et des établissements de recherche la prise de décisions de l’employeur et de régler les modalités découlant de l’ordonnance sur le personnel. Cela ne signifie pas que les directions des écoles et des établissements de recherche puissent définir de nouvelles catégories de personnel rémunéré de manière forfaitaire. Les catégories de personnel concernées par des rémunérations forfaitaires, ainsi que les critères déterminants pour fixer ces rémunérations, doivent être définies par le Conseil des EPF dans l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF et soumises à l’approbation du Conseil fédéral. L’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF devra donc préciser par exemple que les directions des EPF et des établissements de recherche sont tenues, pour les salaires forfaitaires, de respecter les barèmes salariaux du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). En matière de délégation, des dispositions légales contraires demeurent réservées. En fait partie, par exemple, la compétence d’employer un professeur selon les dispositions définies à l’art. 17, al. 4, de la loi sur les EPF (nouvel art. 17a, al. 5), qui ne peut être déléguée.
L’al. 5 forme toujours la base légale permettant, dans des cas dûment motivés, d’employer des professeurs des EPF audelà de l’âge limite défini de la retraite. Selon la règle générale applicable aux rapports de travail, énoncée à l’art. 17, al. 2, de la loi sur les EPF et se référant à la LPers, les rapports de travail de ce type ne pouvaient être régis jusqu’ici que par des contrats de droit public (« Lex Wüthrich » du droit actuel, prévue pour les Prix Nobel). Nouvellement, ils pourront l’être aussi par des contrats de travail de droit privé dans certaines conditions (excellence scientifique, etc.). Cet ajustement augmente la flexibilité dans la détermination des rapports de travail. Notamment, la possibilité d’une résiliation ordinaire, habituelle dans des rapports de travail de droit privé, autrement dit la possibilité de s’écarter des strictes conditions de résiliation prévues à l’art. 13 de l’ordonnance sur le corps professoral des EPF, est dans l’intérêt des deux parties, vu l’âge des professeurs concernés. Le règlement des modalités est délégué au Conseil des EPF qui les définit dans l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF11. Celle-ci est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.
Les modifications de la loi proposées à l’art. 17a nécessitent une modification de l’ordonnance sur le corps professoral des EPF où seront précisés les principes fixés dans la loi après leur adoption. La révision prévoit la possibilité d’employer des professeurs des EPF selon des dispositions de droit privé au-delà de l’âge de la retraite. Les critères définis à cet effet sont la présence d’accomplissements scientifiques remarquables qui permettent d’escompter l’acquisition de fonds de tiers importants pour la poursuite d’une équipe de recherche ainsi que l’importance de l’emploi respectif au-delà de l’âge ordinaire de la retraite pour des tâches stratégiques ou institutionnelles dans le domaine des EPF. De plus, l’ordonnance sur le corps professoral des EPF fixe le contenu minimal du contrat de travail de droit privé (notamment la durée maximale de l’emploi, la possibilité de résiliation des rapports de travail selon la procédure ordinaire par les deux parties ainsi que le renoncement aux cotisations de prévoyance professionnelle). Enfin, le montant du salaire est fixé à 40 % du salaire maximum d’un professeur ordinaire dans l’année concernée. Ces critères sont importants pour que le maintien dans l’emploi selon cet article ne vienne pas ralentir le renouvellement et le rajeunissement du corps professoral. Avant de déposer une demande auprès du Conseil des EPF concernant le maintien dans l’emploi d’un professeur au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, les EPF doivent s’assurer que l’emploi n’est pas soustrait à de jeunes professeurs potentiels. Cela est par exemple le cas lorsque l’obtention de fonds de tiers pour le maintien d’une équipe de recherche est liée à l’emploi du professeur concerné ou serait compromise par sa succession. Le Conseil des EPF définira dans l’ordonnance sur le corps professoral des EPF que le renouvellement et le rajeunissement du corps professoral ne doivent pas être entravés.
L’ordonnance sur le corps professoral des EPF maintient toujours la possibilité de prolonger les rapports de travail de droit public au-delà de l’âge de la retraite dans des cas dûment motivés. Cet article reprend la règle « Lex Wüthrich » de l’actuel art. 17, al. 4, de la loi sur les EPF et de l’actuel art. 14, al. 4, de l’ordonnance sur le corps professoral des EPF. En application de cette disposition, des scientifiques remarquables, les candidats à un prix Nobel ou à une distinction renommée similaire doivent avoir la possibilité de rester employés de l’EPF aux conditions actuelles. Cette disposition précise, pour ces cas dûment motivés, qu’il s’agit de la poursuite des rapports de travail de droit public existants, mais fondés sur une nouvelle base contractuelle (voir ci-dessous).
Le Conseil des EPF adaptera l’ordonnance sur le corps professoral des EPF dès que les bases légales auront été adoptées. Ensuite, les dispositions de l’ordonnance seront soumises à l’approbation du Conseil fédéral. Même si, après son adoption, la règle proposée élargira quelque peu le cercle des professeurs pouvant rester employés au-delà de l’âge de la retraite, elle ne signifie pas le maintien généralisé ou automatique dans l’emploi après l’âge légal de la retraite. Seule une minorité du corps professoral pourra faire usage de la disposition, comme c’est le cas actuellement. D’autre part, il faudra dans tous les cas un nouveau contrat, puisque les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 194612 sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 10, al. 1, LPers). Les critères définis dans l’ordonnance sur le corps professoral des EPF (voir plus haut) empêchent
11 RS 172.220.113.40
12 RS 831.10