Rapport explicatif
Consultation 2018/83: Modification de la loi sur les EPF · 10 pages
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maintenant. Les dispositions d’exécution doivent aussi être adaptées en conséquence. Les compétences générales du CDF en matière de surveillance financière selon la LCF ne sont pas remises en question.
Art. 36a Systèmes d’information concernant le personnel
L’art. 27 LPers, qui règle de manière générale les bases légales du traitement des données (administration du personnel), s’applique également au domaine des EPF. Dans le cadre de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation22, la LPers a été révisée. L’art. 27 LPers a été adapté et l’art. 27a LPers, qui réglementait les systèmes d’information sur le personnel, a été abrogé. L’actuel art. 36a de la loi sur les EPF, qui correspond presque mot pour mot à l’art. 27a LPers abrogé, ne peut plus être appliqué. Il n’avait pas été abrogé à l’entrée en vigueur de la loi sur les fonds de compensation.
L’al. 1 est adapté à l’état du droit et complété d’un renvoi à l’art. 27 LPers afin de clarifier les compétences (qui demeurent inchangées) et d’asseoir la possibilité pour le Conseil des EPF de transférer le traitement des données au sein du domaine des EPF. L’art. 27 LPers définit le cadre légal du contenu réglementaire du présent article. Au lieu de l’actuel al. 2 devenu obsolète avec l’entrée en vigueur de l’art. 27 LPers, et dans la perspective de l’avancée numérique, il est opportun de régler au niveau de la loi (al. 3) l’intégration de procédés et de processus informatiques destinés à l’analyse systématique (informatique décisionnelle, business intelligence) dans les systèmes d’information concernant le personnel. L’al. 4 forme la base légale autorisant le Conseil des EPF à édicter des dispositions d’exécution, notamment une ordonnance sur la protection des données personnelles du personnel du domaine des EPF. Cette ordonnance est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.
Section 3 Traitement des données personnelles dans l’enseignement
Une nouvelle section est insérée concernant le traitement des données personnelles dans l’enseignement.
Art. 36f
Les technologies de l’information prennent de plus en plus de place dans l’enseignement, que ce soit en complément des méthodes didactiques classiques ou sous la forme de cours complets proposés en ligne (p. ex. Massive Open Online Courses, MOOCs). Les EPF sont appelées non seulement à développer, tester et perfectionner ces méthodes d’enseignement novatrices, mais aussi à les exploiter. Avec l’avancée de la numérisation, les EPF fournissent aussi de plus en plus souvent des services en ligne à leurs étudiants. Le traitement et l’analyse des données liées à ces services vont au-delà de l’administration des étudiants et peuvent aussi englober des données personnelles sensibles ; l’art. 36f fonde la base légale de ces activités.
Chapitre 6b Sécurité
Un nouveau chapitre est ajouté concernant la sécurité (services de sécurité et vidéosurveillance).
Art. 36g Constitution
En plus de la prévention d’accidents (safety), l’EPFZ, l’EPFL, le PSI et l’Empa entretiennent leur propre service de sécurité (security). La notion de safety se réfère à la prévention d’accidents, celle de security à la prévention d’actes criminels. Au WSL, les missions de security sont assumées par des collaborateurs à titre accessoire ; à l’Eawag, par un délégué et un service de sécurité externe. Une base légale manque actuellement pour la mise en place de services de sécurité et leurs activités relevant du volet security. Il est vrai que l’ordonnance sur la sécurité relevant de la compétence fédérale (OSF)23– une ordonnance d’application de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)24– déclare, à son art. 9, al. 3, let. a, entre autres les EPF et les établissements de recherche compétents pour exécuter de manière indépendante l’appréciation de la menace pour leurs bâtiments et toutes les mesures de sécurité en découlant, autrement dit sans faire appel au Service fédéral de sécurité. Or, comme la mission des services de sécurité va au-delà de la simple protection des bâtiments et vu qu’il n’y a pas de délimitation nette entre la protection des bâtiments et celle du personnel, des étudiants et des visiteurs, il convient de doter le service de sécurité d’une base légale claire. Celle-ci s’inspire des règles analogues applicables aux entreprises de transport, ce qui se justifie d’autant plus qu’en vertu de l’art. 9, al. 3, let. a, OSF, les CFF, p. ex., sont également responsables de la protection de leurs bâtiments.
Art. 36h Compétences
Les services de sécurité veillent, au sens large, à l’ordre public dans le périmètre dont ils ont la responsabilité. Ce faisant, ils assument parfois des fonctions proches de celles de la police, ce qui commande la création d’une base légale formelle réglant leurs pouvoirs et leurs compétences. Les services de sécurité sont autorisés à exercer le droit interne dans les bâtiments, interroger des personnes, procéder à des contrôles d’identité, et interpeller, contrôler et expulser les
22 RS 830.2
23 RS 120.72
24 RS 120