Rapport explicatif
Consultation 2018/83: Modification de la loi sur les EPF · 10 pages
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économiques et énergétiques, l’énergie qui n’est pas utilisée est revendue. L’EPFL vend par exemple de l’énergie à l’Université de Lausanne, celle-ci étant située à proximité de la centrale thermique de l’EPFL. Les revenus de ces ventes sont de l’ordre de 3 millions de francs par an. La quantité d’énergie produite localement est aussi parfois excédentaire, par exemple l’énergie produite les week-ends n’est pas utilisée. Le prix du marché pour les énergies renouvelables, en particulier dans le domaine des installations photovoltaïques, connaît de fortes fluctuations (périodes de la journée, conditions atmosphériques, etc.). En période d’offre excédentaire, même si le prix du marché ne couvre pas toujours les coûts de production, il est préférable de vendre l’énergie excédentaire non utilisée pour qu'elle profite à d’autres.
Actuellement, la vente de l’énergie non utilisée à des tiers ne repose sur aucune base légale. Le présent article prévoit la possibilité de vendre aux prix du marché de l’énergie qui n’est pas utilisée. Le Conseil fédéral règlera l’affectation des revenus dans les dispositions d’exécution ; celles-ci devront prendre en compte les coûts de revient de l’énergie revendue ainsi que le fait qu’il s’agit en définitive de réduire les charges, et être guidées par le souci de minimiser la charge administrative.
Art. 14 Corps enseignant
L’art. 17b, al. 2, let. a, de la loi sur les EPF dispose que les contrats de travail de durée déterminée sont de huit ans au plus pour les professeurs assistants. Jusqu’à présent, les professeurs assistants pouvaient être nommés pour quatre ans, avec possibilité de reconduction unique pour une durée maximale de quatre ans. Cette règle a été jugée trop rigide en pratique. Elle ne tient compte ni des besoins des professeurs assistants, ni des souhaits des EPF. La modification proposée permet de prolonger plusieurs fois les contrats de travail de durée déterminée jusqu’à la durée maximale de huit ans. Une durée plus souple des contrats permet aux EPF de mieux prendre en considération les périodes définies pour l’obtention d’un encouragement par le Fonds national suisse ou par d’autres sources de financement de tiers. La possibilité d’une résiliation ordinaire des rapports de travail de durée déterminée est maintenue. La résiliation extraordinaire est régie par les dispositions de l’art. 10, al. 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)7.
Art. 17 Rapports de travail des membres du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des
établissements de recherche
D’une part, l’article 17 en vigueur est adapté sur le plan formel et d’autre part des modifications sur le plan matériel sont introduites à l’art. 17a. Les dispositions sont réparties sur deux articles : le présent article règle les rapports de travail des membres du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche, tandis que les rapports de travail du corps professoral sont réglés dans un nouvel art. 17a.
L’al. 1 cite pour la première fois dans la loi sur les EPF la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) ; il précise ainsi que le Conseil fédéral est tenu de suivre la LPers en ce qui concerne les conditions d’engagement des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche. L’abréviation du titre de la loi est introduite ici et reviendra à plusieurs reprises par la suite. La loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions est dorénavant citée par son titre court : loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA8. L’al. 2 du texte actuel est repris tel quel (art. 17 al. 1bis).
Art. 17a Rapports de travail du personnel et des professeurs
À l’al, 1, on a profité de cette révision pour régler au niveau de la loi la qualité d’employeur du Conseil des EPF mentionnée actuellement à l’art. 2, al. 1 et 2, de l’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 LPers9 ainsi que sa compétence pour régler les rapports de travail du personnel dans des ordonnances soumises à l’approbation du Conseil fédéral10. Il est précisé pour plus de clarté que ces pouvoirs législatifs englobent aussi les rapports de travail du corps professoral des deux EPF, qui sont déjà réglés actuellement dans l’ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le corps professoral des EPF ; RS 172.220.113.40). Ce dispositif correspond aux directives de la Confédération sur le gouvernement d’entreprise.
Dans le domaine des EPF, nombre de rapports de travail de durée déterminée sont étroitement liés à la formation, notamment ceux des doctorants et ceux liés à des projets de recherche financés par des tiers. Or, les critères visés à l’art. 15, al. 1, LPers, notamment l’expérience professionnelle et la prestation, sont peu appropriés pour déterminer le salaire et son évolution de ces catégories de personnel particulières. Actuellement déjà, la rémunération de ces emplois n’est pas fixée individuellement, mais de manière forfaitaire. Le nouvel al. 2 confère donc expressément au Conseil des EPF la compétence de déroger à l’art. 15, al. 1, LPers et de fixer, dans l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (RS 172.220.113), des critères pour des salaires dits forfaitaires. Les critères déterminant le salaire initial et son évolution sont les exigences du poste, les normes des bailleurs de fonds, notamment le Fonds national suisse, et le temps de travail effectivement consacré à l’école ou à l’établissement de recherche. La loi désigne les catégories de personnel concernées : il s’agit de collaborateurs qui sont engagés pour une durée déterminée à des fins de formation,
7 RS 172.220.1
8 RS 172.222.1
9 RS 172.220.11
10 À savoir l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF (RS 172.220.113) et l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF (RS 172.220.113.40).